Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-87.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.827
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'atteintes à la liberté individuelle et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du Code pénal, 6-1, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile dénonçant des atteintes à la liberté individuelle ;
"aux motifs que les actes attentatoires à la liberté dénoncés, à les supposer établis, ont nécessairement et sans la moindre ambiguïté, été commis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire et d'un mandat d'amener ; que l'article 6-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation des dispositions de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que l'article 6-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 8 février 1995 est, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du Code pénal, immédiatement applicable aux procédures relatives à la répression d'infractions commises avant son entrée en vigueur ; que par ailleurs ses dispositions ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la personne concernée dispose d'un recours juridique préalable en annulation des actes argués de nullité ; que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 1997 a rejeté la demande d'annulation de la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et la demande d'annulation du mandat d'amener délivré par le juge d'instruction contre Charles X... ; qu'il couvre, de surcroît, les éventuels vices de procédure commis avant la saisine de la chambre d'accusation (cf. art. 174 du Code de procédure pénale) ; que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi rejeté par la chambre criminelle le 3 juin 1998 ; que, dès lors, le caractère illégal des
actes accomplis par le magistrat instructeur et par les officiers judiciaires, notamment les 25 et 27 novembre 1994, n'ayant pas été constaté par la chambre d'accusation, c'est à bon droit que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
"alors que les actes accomplis en dehors de toute règle ou norme juridique, alors même qu'ils l'auraient été à l'occasion d'une poursuite judiciaire, n'impliquent pas la violation d'une disposition du Code de procédure pénale au sens de l'article 6-1 de ce Code et que, dès lors, faute d'obstacle à l'exercice de l'action publique, les juridictions d'instruction ont le devoir impératif d'informer sur de tels faits ; que tel était le cas des agissements dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile par le doyen X... et qu'en lui opposant un refus d'informer, la chambre d'accusation a violé par fausse application les dispositions susvisées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile dénonçant des atteintes à la liberté individuelle ;
"aux motifs que les actes attentatoires à la liberté dénoncés, à les supposer établis, ont nécessairement et sans la moindre ambiguïté, été commis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire et d'un mandat d'amener ; que l'article 6-1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation des dispositions de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ; que l'article 6-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 8 février 1995 est, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du Code pénal, immédiatement applicable aux procédures relatives à la répression d'infractions commises avant son entrée en vigueur ; que, par ailleurs, ses dispositions ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la personne concernée dispose d'un recours juridique préalable en annulation des actes argués de nullité ; que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 1997 a rejeté la demande d'annulation de la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et la demande d'annulation du mandat d'amener délivré par le juge d'instruction contre Charles X... ; qu'il couvre, de surcroît, les éventuels vices de procédure commis avant la saisine de la chambre d'accusation (cf. art. 174 du Code de procédure pénale) ; que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi rejeté par la chambre criminelle le 3 juin 1998 ; que, dès lors, le caractère illégal des actes accomplis par le magistrat instructeur et par les officiers judiciaires, notamment les 25 et 27 novembre 1994, n'ayant pas été constaté par la chambre d'accusation, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
"alors qu'il résulte du rapprochement des décisions judiciaires citées dans l'arrêt et de la décision attaquée que les juridictions de droit interne ont refusé au demandeur le droit au juge dont le principe est inscrit tant dans les dispositions de l'article 4 du Code civil que dans l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que dans son arrêt du 3 juin 1998 (pourvoi n° 97-86.527), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le moyen faisant grief à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir, dans son arrêt du 13 novembre 1997, refusé d'annuler la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et la procédure subséquente en se référant à la considération que "le demandeur n'était pas fondé à invoquer l'annulation d'une commission rogatoire qui n'avait pas été exécutée et n'avait pu, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts" et qu'en parfaite contradiction avec cette décision, l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile du doyen Charles X... en lui opposant les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale motif pris de ce que les actes attentatoires à la liberté d'énoncer à les supposer établis ont nécessairement et sans la moindre ambiguïté été commis à l'occasion de la commission rogatoire du 25 novembre 1994" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile dénonçant le crime de faux en écritures publiques ;
"aux motifs que le crime de faux en écritures publiques n'est pas visé expressément dans la plainte à l'instar des délits d'atteinte à la liberté individuelle ; qu'il est seulement écrit à la page 13 de la plainte : " Il s'apercevait alors que le mandat d'amener avait été falsifié par les gendarmes car celui-ci à l'origine ne comportait pas la mention " CONDUIT à la maison d'arrêt à Marseille", cette mention ayant été ajoutée par les gendarmes postérieurement à la signature de M. le doyen Charles X..." ; que cette seule mention ne peut être analysée comme la manifestation expresse du plaignant, avocat et professeur agrégé de droit, de se constituer partie civile pour faux en écritures publiques ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction, saisies in rem ont le devoir d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile en leur restituant leur véritable qualification et que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que la plainte de la partie civile dénonçait en termes clairs des faits constitutifs du crime de faux en écritures publiques, crime n'impliquant pas la violation d'une disposition du Code de procédure pénale, ne pouvait refuser d'informer sur ces faits sous prétexte qu'ils auraient été incorrectement qualifiés dans la plainte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur la plainte de Charles X... des chefs d'atteintes à la liberté individuelle et faux en écriture publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que la plainte visait des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquant nécessairement la violation d'une disposition de procédure pénale, et que la chambre d'accusation avait, par arrêt du 13 novembre 1997, devenu définitif le 3 juin 1998, rejeté la requête tendant à l'annulation d'acte de la procédure, ce qui mettait obstacle à l'exercice de l'action publique, en application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, pour les actes antérieurs à son examen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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