Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.553
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de la société Ecole supérieure des affaires de Brest (ESAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ESAB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1999), que M. X... a été engagé en qualité de conseiller en formation par la société Ecole supérieure des affaires de Brest (ESAB), école technique privée ; que faisant valoir que l'employeur refusait de lui faire application de la Convention collective nationale des organismes de formation et que le manquement de ce dernier à ses obligations justifiait la rupture des relations contractuelles à ses torts, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit la convention collective susvisée inapplicable à la société ESAB et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le premier moyen, que les élèves de l'école n'avaient pas le statut d'étudiants et que les enseignants n'avaient pas la qualité de professeurs de l'Education nationale ; que la société ESAB est une société commerciale, immatriculée en tant que telle au registre du commerce ; que sur les bilans annuels, elle déclare que le personnel est composé de formateurs ;
qu'elle n'a jamais déclaré qu'elle employait des professeurs ni que ses élèves avaient la qualité d'étudiants ; que, selon le second moyen, l'entreprise ESAB étant une entreprise commerciale, l'activité principale est celle qui réalise le plus grand chiffre d'affaires ; qu'il est démontré par un document versé aux débats par la société ESAB que le chiffre d'affaires réalisé par la formation professionnelle continue a atteint 52 % de son chiffre d'affaires au cours de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et alors que ce document a omis de mentionner le chiffre d'affaires réalisé par les contrats en alternance, qui aurait dû s'ajouter à celui réalisé par la formation continue ; qu'il en résulte que l'activité principale de l'établissement est la formation continue ; que la cour d'appel a suivi intégralement les conclusions de la société ESAB sans tenir compte des conclusions du salarié et des pièces communiquées ;
Mais attendu que, selon l'article 1er de la Convention collective nationale des organismes de formation, sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de : -personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, -personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle ;
Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société ESAB a pour activité principale la formation initiale d'élèves, ayant le statut d'étudiants, préparant un brevet de technicien supérieur, les actions de formation continue menées au profit de jeunes en contrat de qualification n'étant qu'accessoires, la cour d'appel a pu décider que celle-ci ne relevait pas de la convention collective des organismes de formation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait de ne pas respecter la convention collective constitue une faute de l'employeur, lui rendant imputable la rupture ; que la cour d'appel lui reproche certains excès comportementaux et qu'à ce sujet, M. X... a contesté tous les griefs invoqués à son encontre ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérant le grief énoncé à la première branche du troisième moyen ;
Et attendu que la seconde branche ne s'attaque qu'à des motifs surabondants de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société ESAB une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens alors, selon le moyen, qu'étant marié, père de deux enfants, il est dans une situation financière très défavorable, percevant le SMIC ; que l'équité n'a pas été respectée ;
Mais attendu, d'abord, qu'en mettant les dépens à la charge de M. X... qui succombait en son appel, les juges du fond n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société ESAB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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