Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.216

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant chemin de Fortune, Route d'Urt, 64100 Bayonne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, I), au profit de M. Georges X..., demeurant Route d'Urt, Chemin de Fortune, 64100 Bayonne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 62, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, M. X... a délivré à son épouse un commandement d'avoir à libérer le logement, puis a fait procéder à son expulsion ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion, en soutenant notamment que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas informé le préfet du département de la mesure d'expulsion ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que l'expulsion a été effectuée en vertu d'un commandement répondant aux exigences légales et validé par un précédent jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adressé au préfet du département copie de cet acte et s'il lui avait communiqué tous les renseignements relatifs à la personne concernée par l'expulsion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz