Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.482

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. George Y..., 2 / Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes en suite de la fusion absorption intervenue entre les Caisses des Alpes Maritimes du Var et des Alpes de Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir, d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu, selon le jugement et les productions que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'azur, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... en leur qualité de cautions d'une société en redressement judiciaire ; qu'avant l'audience éventuelle, les époux Y... ont déposé un dire en soutenant que la banque ne disposait à leur encontre que d'un seul titre et non de deux comme visé dans le commandement et en demandant la suspension des poursuites dans l'attente de la décision à intervenir d'une juridiction saisie par eux d'une instance en annulation du seul titre servant de base aux poursuites ; que le Tribunal a rejeté leur demande ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision l'arrêt retient que les époux Y... ont soutenu que les poursuites n'avaient été engagées qu'en vertu d'un seul titre dont ils ont contesté la validité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait été saisi d'une demande de suspension des poursuites, qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les moyens soutenus à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 1997 ; Condamne la CRCAM des Alpes Maritimes aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz