Cour de cassation, 06 mai 1987. 84-10.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-10.326
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 octobre 1983), qu'au cours d'une rencontre de rugby à laquelle il participait, Jean-François Y... fut atteint d'un coup de poing porté par Eric X..., l'un des joueurs de l'équipe adverse, celle de l'Association de Jeunesse Sportive Villeneuvoise (l'Association) ; que M. Y..., agissant au nom de son fils mineur blessé, a assigné en réparation M. Jacques X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Eric ; que M. X... a appelé en garantie l'Association et l'assureur de celle-ci, la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) ; que Jean-François Y... devenu majeur a repris l'instance ; qu'Eric X... devenu majeur est intervenu aux côtés de son père ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité d'Eric X... alors qu'il constate que le fait dommageable s'était produit au cours de la rencontre elle-même ; que par suite, et même si au moment précis où le coup avait été porté les deux joueurs en cause ne se disputaient pas le ballon, ce serait la participation de la victime à cette rencontre qui en avait été l'occasion et la cause ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu, de la part de la victime, acceptation des risques tout en relevant qu'une partie de rugby était un jeu particulièrement violent, la Cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les déclarations des témoins et relevé qu'une sanction disciplinaire avait été infligée à Eric X... en l'état d'un rapport des dirigeants du club mentionnant un coup au visage d'un joueur de l'équipe adverse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le coup avait été non seulement contraire aux règles du jeu de rugby mais qu'il avait été volontairement porté à M. Y... au moment où celui-ci ne se trouvait pas en action de jeu ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que l'acceptation du risque normal résultant de la participation de Y... à une rencontre de rugby, jeu particulièrement violent, ne pouvait s'appliquer en l'espèce et qu'Eric X... était entièrement responsable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., par application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, alors que de prétendues défaillances graves dans la formation morale donnée par les parents ne sauraient se déduire d'un coup porté par un joueur à un autre joueur au cours d'une rencontre de rugby, et qu'en se déterminant par de tels motifs, la Cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute du père ;
Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué dans ses conclusions aucun fait de nature à le dégager de sa responsabilité, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute de celui-ci dans son rôle d'éducateur ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le père qui exerçait le droit de garde était responsable du dommage causé par son enfant mineur habitant avec lui, la Cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de la prise en charge d'un dommage par l'assureur, implique, non seulement que l'assuré ait voulu l'action génératrice du dommage, mais encore que ce dommage ait été voulu par l'assuré ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie UAP, auprès de laquelle la fédération française de rugby avait souscrit une police d'assurance collective couvrant la responsabilité des joueurs membres des clubs affiliés à cette fédération, la Cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que ce n'est pas au cours d'une action de jeu que M. Y... a été blessé, que c'est volontairement que M. X... lui a porté un coup au visage en violation des règles du jeu de rugby, et qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de son club ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que l'acte dommageable avait été causé pendant le déroulement d'un match de rugby, et qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la police collective souscrite auprès de la compagnie UAP ne garantissait pas la responsabilité personnelle encourue par les joueurs membres du club à raison d'accidents corporels survenus au cours ou à l'occasion de la pratique du rugby, et si l'acte de violence commis par M. X... sur un joueur de l'équipe adverse impliquait de la part de son auteur la volonté de provoquer le dommage tel qu'il a été réalisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 12 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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