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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-20.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.534

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e Chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux de l'Isère, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 7 octobre 1996 ) que M. X... dans les déclarations qu'il a faites au titre de la succession de sa mère et de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1992, pour sa mère dont il était l'héritier puis pour lui-même avait porté à l'actif le montant de créances sur la société Octog'hom ; que par la suite, estimant qu'en raison de l'insolvabilité du débiteur, des créances n'auraient pas dû y figurer pour leur montant nominal il a demandé le remboursement des droits qu'il avait acquittés à due proportion ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'administration fiscale s'était uniquement prévalue, dans ses réponses à ses réclamations, de l'inscription des sommes litigieuses au titre des emprunts remboursables à terme et de l'antériorité du fait générateur de l'impôt par rapport à la date de cessation des paiements de la société débitrice ; que ces deux moyens étaient les seuls qu'elle ait invoqués puisqu'elle n'avait pas comparu devant le Tribunal et n'avait déposé aucun mémoire en défense ; que le Tribunal a donc invoqué d'office les moyens pris de ce que la déclaration de créance faite par lui pour son montant nominal laissait présumer que cette créance avait une valeur économique garantie, du défaut de production de documents sur la situation de la société en 1989 et du défaut de renseignements sur l'issue de la procédure collective ; qu'en justifiant sa décision par des moyens soulevés d'office sans avoir invité les parties à lui présenter leurs observations, le Tribunal a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les précisions ajoutées par le jugement et visées par le pourvoi sont de simples arguments s'inscrivant dans les moyens par lesquels l'Administration avait justifié le rejet des réclamations de M. X... et mettant en relief leur bien-fondé ; que le Tribunal n'a pas méconnu les exigences du principe de contradiction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz