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Cour d'appel, 30 novembre 2000. 1999/01579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/01579

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01579 AFFAIRE : Société PEIGNE C/ X... Joseph, CPAM DE LA REGION CHOLETAISE Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 03 Juin 1999. ARRÊT RENDU LE 30 Novembre 2000 APPELANTE : Société PEIGNE Le Moulin des Landes 49270 LANDEMONT Convoquée, Représentée par MaîtreVALADE substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Monsieur Joseph X... 3 impasse des Noisetiers 49110 ST PIERRE MONTLIMART Convoqué, Représenté par Maître MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. CPAM DE LA REGION CHOLETAISE 2 rue Saint Eloi 49300 CHOLET Convoquée, Comparante et représentée par Mademoiselle Y..., Responsable du Service Contentieux, munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Joseph X..., salarié de la société PEIGNE, fabricant d'aliments pour le bétail et les volailles, fut victime d'un accident du travail le 26 décembre 1994 et demeure affecté d'une incapacité permanente partielle pour laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a liquidé en sa faveur une rente sur la base de 20%. Joseph X... a engagé une instance tendant à la reconnaissance de ce le dit accident ait pour cause une faute de son employeur présentant un caractère inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. La procédure amiable prévue par la réglementation en vigueur n'ayant pas abouti, Joseph X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins d'obtenir la fixation au maximum de la majoration de rente prévue, que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission particulière en la matière, et l'allocation d'une provision de 10 000 Francs ainsi que de la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 3 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a, essentiellement, dit que l'accident du travail dont Joseph X... a été victime le 26 décembre 1994 résultait de la faute inexcusable de son employeur, fait droit à la demande de Joseph X... tendant à la majoration de la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et fixé au maximum légal le quantum de la majoration, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B..., débouté Joseph X... de sa demande de provision, renvoyé ce dernier devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise pour la liquidation de ses droits, enjoint à la société PEIGNE de communiquer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, le cas échéant, les coordonnées de sa compagnie d'assurances couvrant la faute inexcusable, constaté que ladite Caisse était fondée à récupérer auprès de l'employeur la réparation des préjudices énumérés par l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur la demande de Joseph X... formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en attendant le résultat de l'expertise médicale. La société PEIGNE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire Joseph X... mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, de l'en débouter et de le condamner aux dépens. Joseph X... sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise sauf, par appel incident, à présenter à nouveau sa demande de provision qu'il porte à la somme de 20 000 Francs ,subsidiairement, que soit ordonnée une enquête comportant l'audition des deux salariés de l'entreprise et de l'Inspecteur du Travail, en tout état de cause la condamnation de la société PEIGNE à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise demande à la Cour de lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires, de condamner la société PEIGNE à lui rembourses les sommes dont elle devrait faire l'avance et lui donner injonction à de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance couvrant la faute inexcusable en cause. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les moyens et arguments invoqués par la société PEIGNE au soutien de son recours ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'en effet, étant rappelé que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, force est de constater que les premiers juges ont exactement et notamment retenu : - d'abord, que la société PEIGNE, était alertée sur le fait que, faute d'être pratique et adaptée à son usage, l'échelle à crinoline permettant l'accès protégé prévu à la cellule n'était pas utilisée par ses salariés qui grimpaient sur une échelle non protégée pour inviter le sel agglutiné sur les parois de la dite cellule à poursuivre sa route, et a fait preuve d'une négligence coupable en laissant se perpétuer cet état de fait sans interdire un tel usage à ses salariés ; étant observé que la société PEIGNE ne produit aucune consigne donnée à ses ouvriers et qu'elle n'allègue pas non plus l'existence de panneaux de mise en garde, - ensuite, qu'il résulte des attestations versées aux débats que l'utilisation d'une échelle autre que celle équipant la cellule, non seulement, était courante mais que l'on s'en servait plusieurs fois par jour, qu'elle n'avait pas de crochets d'ancrage ni de tampons antidérapants, que le sol était en béton lisse et, de surcroît, humide le jour de l'accident, qu'une nouvelle attestation de Jean-Pau DUVACHER précise que le chemin de câbles (sur lequel Joseph X... et les autres salariés appuyaient l'échelle) ne pouvait servir d'accès pour taper sur la cellule, - encore, que l'Inspecteur du Travail énonce dans sa lettre du 22 avril 1997 que le comité hygiène sécurité a, dans sa séance tenue moins d'un mois après l'accident du travail, à la suite et en considération de celui-ci décidé d'équiper la cellule en cause d'un canon à sel "afin d'éviter tout nouvel accident du travail et d'améliorer sensiblement sur ce poste les conditions de travail", que la considération selon laquelle cette lettre fait suite à une enquête faite par l'Inspecteur du Travail deux ans et demi après l'accident est sans portée car, d'une part, la véracité de ce qu'elle contient n'en est pas affectée, d'autre part, si une enquête n'a pas été diligentée plus tôt, la cause en revient à la société PEIGNE qui n'a pas fait les déclarations nécessaires en temps utile, qu'il peut être relevé que la mise en place du canon à air aurait dû être faite beaucoup plus tôt puisqu'il résulte des procès verbaux du comité hygiène et sécurité d'octobre 1993 que des devis pour la fourniture de tels canons avaient été remis pour équiper les cellules 130 et 131, puis de celui de mars 1994 que leur mise en place avait été retardée et de celui de septembre 1994 que leur installation avait été exécutée, - enfin, que Joseph X... n'avait pas fait preuve d'une imprudence particulière dans sa manière, une fois grimpé, de faire évacuer le sel puisqu'il procédait comme les autres salariés, que c'est ainsi à bon droit, pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les premiers juges, que ces derniers ont considéré que la faute de la société PEIGNE présentait un caractère inexcusable au sens de la définition précitée, qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, y compris en ce qu'elle a refusé d'allouer à Joseph X... une provision ; ce dernier, en dépit de la motivation pertinente des premiers juges pour la lui refuser, ne versant toujours pas aux débats de pièces permettant d'apprécier l'opportunité de faire droit à sa demande alors qu'il bénéficie déjà d'une rente de 20% liquidée en sa faveur, Attendu que la société PEIGNE, succombant, doit être condamnée en équité à verser à Joseph X... la somme de 4 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société PEIGNE à verser à Joseph X... la somme de 4 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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