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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-12.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.222

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-12.222 Demandeur : M. [T] et autre Défendeur : la banque Palatine et autre Requête n° : 906/22 Ordonnance n° : 90143 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Compagnie européenne de garanties et cautions, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [T], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [T], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 août 2022 par laquelle la Compagnie européenne de garanties et cautions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2022 par M. [P] [T] et Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-12.222 ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Soltner ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [P] [T] et Mme [R] [T], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi sont tous deux bénéficiaires du revenu de solidarité active et ne touchent que de très faibles revenus. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian (1009-1) Annie Antoine

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz