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Cour d'appel, 12 novembre 2013. 13/02872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02872

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2013

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1ère Chambre ARRÊT N°- 388 - 389 R.G : 13/02872 13/05231 Melle [N] [Q] [T] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUESNANT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2013 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 12 Novembre 2013, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Mademoiselle [N] [Q] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Dominique GOUZE de la SELARL GOUZE, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOUESNANT Société coopérative de crédit à capital variable [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de la Société d'Avocat COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Par jugement d'orientation du 20 Mars 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Quimper a : débouté Madame [N] [Q] [T] de son exception de prescription, constaté que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant s'élève à 174.207,36 euros en principal, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement, le 10 Avril 2012, autorisé Madame [N] [Q] [T] à vendre amiablement l'immeuble saisi, fixé à 170.000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 19 Juin 2013 à 11 heures pour vérifier la réalisation de la vente, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Par déclaration du 19 Avril 2013, Madame [T] a fait appel de ce jugement. Autorisée par ordonnance du 22 Mai 2013, Madame [T] a fait délivrer le 02 Juillet 2013 au Crédit Mutuel de Fouesnant une assignation à comparaître à l'audience du 30 Septembre 2013, dans laquelle, ainsi que par conclusions des 11 et 27 Septembre 2013, elle a sollicité que la Cour : infirme le jugement déféré, déclare prescrite l'action de la banque et mette à néant la procédure de saisie immobilière, déboute le Crédit Mutuel de Fouesnant de ses demandes, le condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions des 18 et 27 Septembre 2013, le Crédit Mutuel de Fouesnant a demandé que la Cour : dise que les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt accordé à Madame [T] le 15 Avril 2005, dise que le délai de prescription applicable au recouvrement de sa créance est celui de l'article L110-4 du code de commerce, dise que sa créance n'est pas éteinte et déboute Madame [T] de son appel, condamne Madame [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Il convient, pour une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des procédures R 13/05231 et R 13/02872. Madame [T] oppose à la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant une exception de prescription de son action, tirée des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, en faisant valoir que la première échéance impayée et non régularisée du prêt serait celle du mois d'Avril 2009, alors que le commandement valant saisie immobilière ne lui a été délivré que le 10 Avril 2012, soit plus d'une année après l'expiration du délai de prescription biennale fixé par les dispositions légales invoquées. Le Crédit Mutuel de Fouesnant fait valoir que le contrat de prêt immobilier conclu entre les parties est une offre préalable de prêt acceptée par Madame [T] le 29 Avril 2005 qui a fait l'objet d'un avenant le 30 Octobre 2009; les articles III, IV, V et VI de l'avenant précisant que celui-ci fait partie intégrante de l'offre de crédit initiale, dont il se borne à modifier les conditions de remboursement ainsi que les garanties accordées au prêteur sans faire novation, les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, introduites par l'ordonnance du 23 Mars 2006, ne lui seraient pas applicables à défaut de dispositions expresses de la loi le prévoyant. Toutefois, les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ont été introduites par les dispositions de la loi du 17 Juin 2008 emportant réforme de la prescription et ont eu pour effet de réduire la prescription de l'action des prêteurs immobiliers d'une durée de dix années à une durée de deux années. Dans son article 26, ces dispositions prévoient que lorsqu'elles réduisent la durée de la prescription, elles s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la loi du 17 Juin 2008 a expressément prévu que les nouveaux délais de prescription qu'elle instaure soient applicables aux contrats souscrits antérieurement à sa date de publication. Ainsi depuis le 17 juin 2008, l'action du Crédit Mutuel de Fouesnant est soumise au délai de prescription biennal de l'article 137-2 du code de la consommation. Celui-ci a toutefois été interrompu par l'avenant conclu le 30 Octobre 2009, qui contenait l'aveu exprès de la débitrice de devoir à cette date un arriéré de 7.073,69 euros et a recommencé à courir à compter de cette date. Les mensualités devant être payées par Madame [T] en application de l'avenant étaient de 1.373,94 euros à compter du 30 Août 2009. A l'examen des relevés de compte et du décompte versé au débat par la banque, il apparaît que depuis le 30 Octobre 2009, seule a été payée au total et en plusieurs acomptes la somme de 266,88 euros et qu'ainsi la première échéance impayée et non régularisée est celle du 30 Novembre 2009. Le Crédit Mutuel de Fouesnant soutient que le point de départ du délai de prescription serait au demeurant la date de la déchéance du terme, prononcée le 11 Mai 2011. Cette analyse est inexacte, les dispositions légales précitées ayant eu pour objet de contraindre les créanciers à exercer rapidement leur action, dans un délai dont le point de départ n'était pas laissé à leur discrétion. Ainsi, le point de départ du délai de prescription est le 30 Novembre 2009, date de la première échéance impayée et non régularisée. Le premier acte interruptif de prescription étant le commandement valant saisie immobilière du 30 Avril 2012, délivré plus de deux années après cet incident de paiement, il convient alors de faire droit à l'exception de prescription soulevée par Madame [T]. Consécutivement, le commandement valant saisie immobilière et la procédure subséquente sont déclarés de nul effet. La Caisse de Crédit Mutuel, qui succombe, est condamnée aux dépens, comprenant les frais de la procédure de saisie immobilière. PAR CES MOTIFS: La Cour, après rapport à l'audience: Prononce la jonction des procédures R 13/05231 et R 13/02872. Constate la prescription de l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant en paiement des sommes dues au titre de l'offre de prêt acceptée par Madame [T] selon offre préalable du 29 Avril 2005 modifiée par avenant du 30 Octobre 2009. Déclare de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 30 Avril 2012 et la procédure de saisie immobilière subséquente. Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Fouesnant au paiement des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de la procédure de saisie, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance. LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.

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