Cour de cassation, 02 février 2023. 22-12.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.399
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : H 22-12.399
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard
Requête n° : 931/22
Ordonnance : 90162 du 2 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [U], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
[I] [P], conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-12.399 formé le 22 février 2022 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 2 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-12.399.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[V] [X]
[I] [P]
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