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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.962

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société anonyme Docks Méridionaux, dont le siège social est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Docks Méridionaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 22 juillet 1968 en qualité de magasinier par la société Docks Méridionaux, a été licencié par lettre du 17 janvier 1986 en raison d'un comportement inadmissible vis à vis de personnes du sexe féminin lors de la mise au courant de gérants entrant dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il appartient aux juges de préciser concrètement les faits au vu desquels il apprécient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant que le comportement de M. X... était "anormal" au vu d'attestations faisant état d'une "attitude incorrecte" du salarié, de son "comportement désagréable", de "gestes déplacés", de "paroles familières" et du tutoiement utilisés par le salarié à l'égard d'un tiers, et en se contentant ainsi de qualificatifs sans préciser en fait quels auraient été les propos et manières inconvenantes du salarié de nature à justifier son licenciemnt pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, le salarié avait fait valoir, aux termes de ses écritures, que le licenciement était en réalité causé par la suppression de son poste et les réserves qu'il avait formulées au vu du projet de l'employeur de l'affecter à un autre poste, événements survenus peu de temps avant le licenciement ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement prononcé n'était pas en réalité causé par la suppression du poste du salarié et ses réserves émises concernant l'affectation à un autre poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débats, a relevé que M. X... avait eu une attitude déplacée à l'égard de membres du personnel féminin de l'entreprise et de clientes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Docks Méridionaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz