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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.772

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Tramarine, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Bèque, conseiller ; Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Bobigny, le 16 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 4 juillet 1986, en qualité d'assistante d'hébergement et de réception par la société Tramarine (exploitant l'hôtel Fimotel) a été licenciée par lettre du 9 février 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de sa demande, alors que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne reprenant pas dans ses motivations les attestations produites par elle et retenu, pour motiver son jugement, une allégation très grave selon laquelle elle aurait apposé à la réception un papier mentionnant "nous refusons les Noirs", alors que l'employeur n'aurait nullement prouvé, ce fait, sinon par une attestation à la barre de son représentant, en violation du principe du contradictoire ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Tramarine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-06 | Jurisprudence Berlioz