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Cour d'appel, 22 juillet 2011. 11/06943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06943

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 2011

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République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06943 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 11/204 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SA SOCIÉTÉ GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie SALTEL de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : B 337 DEMANDERESSE à SARL BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 5] et actuellement [Adresse 1] représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Sophie DECHAUMET de la SCP MICHEL LAVAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 108 DÉFENDERESSE Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2011 : Par jugement en date du 31 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre la SARL BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL et la SA GENERALI VIE, aux torts de cette dernière, à effet au 2 novembre 2010, - condamné GENERALI à payer à BEAUTY, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 211.127 €, HT, - 34.500 €, HT, - 57.500 € HT, - 75.000 €, - 30.000 €, - débouté GENERALI de sa demande de dommages et intérêts, - condamné GENERALI à payer à BEAUTY la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné GENERALI aux dépens. Le 11 avril 2011, GENERALI a interjeté appel de cette décision. Par acte du 22 avril 2011, GENERALI a saisi la présente juridiction, aux fins d'arrêt et, subsidiairement, d'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire ayant été appelée à l'audience du 24 mai 2011, alors que BEAUTY ne comparaissait pas, elle a été mise en délibéré au 7 juin 2011. Le Conseil de BEAUTY a adressé à la présente juridiction une note en délibéré, aux fins de réouverture des débats, faisant valoir qu'une erreur expliquait son absence constatée. Le 7 juin 2011, le délégataire du premier président a entendu les Conseils des parties, le Conseil de BEAUTY confirmant sa demande et ses explications et celui de GENERALI acceptant la réouverture des débats demandée par son confrère. A cette date, il a été ordonné la réouverture des débats au 28 juin 2011, BEAUTY devant déposer des écritures avant le 10 juin 2011. Par écritures du 27 juin 2011, reprises verbalement à l'audience, GENERALI fait valoir : - que le jugement en cause a été rendu en violation du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense, - que BEAUTY, serait incapable financièrement de lui restituer les sommes mises à sa charge, en cas d'infirmation du jugement en cause, qu'elle est, de son propre aveu, dans une situation financière critique, est gravement endettée, que son fonds est grevé de nombreuses inscriptions, de privilèges, y compris pour 2011, que BEAUTY produit une copie de chèque qu'elle aurait adressé à l'URSSAF, mais ne justifie pas du débit de ce chèque, que l'autre structure du groupe auquel appartient BEAUTY présente 18 inscriptions de privilèges, qu'elle a dit avoir été assignée en ouverture de liquidation judiciaire, qu'un mandataire judiciaire l'a interrogée, quant à elle, sur la santé financière de BEAUTY, que cette dernière n'a réglé que trois mois de loyer en 14 mois d'occupation, que les loyers et indemnités d'occupation n'ont pas été réglés par BEAUTY, mais via la garantie autonome à première demande, que la responsable directrice développement de BEAUTY a attesté de ce qu'elle était très inquiète quant à la suite du développement de sa société, qu'elle a, pour sa part, connaissance de diverses procédures pour impayés de loyer, s'agissant des autres locaux occupés par BEAUTY, qu'il y a, donc, un risque de conséquences manifestement excessives, - que le projet de liasse fiscale produit par BEAUTY n'est pas un document fiable, que ce document fait apparaître une perte de 597.080 €, perte qui a doublé par rapport au résultat de l'exercice précédent, que BEAUTY ne peut prétendre être en bonne voie de développement, alors qu'elle ne communique pas la déclaration correspondant à son projet de liasse fiscale et ne publie pas ses comptes, que sa mauvaise santé s'aggrave au fil des années, que le contrat de mandat de levée de fonds produit par la défenderesse permet de savoir qu'elle recherche des investisseurs, mais qu'aucun ne s'est proposé depuis près d'un an, que l'apport de Monsieur [Z], invoqué par BEAUTY, est invraisemblable, alors que ce dernier est créancier de cette société et a assigné cette dernière, que l'évocation, par BEAUTY, d'une augmentation de capital n'est pas démontrée, que la conclusion, par BEAUTY, de contrats de franchise, ne démontre pas que le devenir de cette dernière serait en bonne voie, - que l'infirmation du jugement en cause est probable. Subsidiairement, - qu'elle demande à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge, que cette demande ne nécessite pas la démonstration de conséquences manifestement excessives. Elle demande à la présente juridiction : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, Subsidiairement, - de l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement en cause, auprès de la Caisse des dépôt et consignations dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - de débouter BEAUTY de ses demandes, - de condamner BEAUTY à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens. Par écritures du 16 juin 2011, reprises verbalement à l'audience, BEAUTY fait valoir : - que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel, qu'en l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'affaire, le principe de la contradiction a été respecté et la décision rendue n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure, - que, s'agissant de ses capacités de restitution, elle n'est nullement dans une situation financière critique, qu'elle a réalisé, au 31 décembre 2010, un chiffre d'affaires de 1,08 million d'euros, contre 1,04 pour l'exercice précédent, que ses produits d'exploitation s'élevaient, à la fin de l'exercice 2010, à 1,68 million d'euros, contre 1,56 million pour l'exercice précédent, que ses investissements, liés au développement de son activité ont généré des charges d'exploitation, qui ont eu un impact sur le résultat d'exploitation, déficitaire à concurrence de 597.080 €, qu'il s'agit là d'une situation temporaire, eu égard à son développement, que sa trésorerie est en forte progression, une augmentation de capital devant lui permettre de bénéficier d'un financement de plusieurs millions d'euros, qu'elle est en cours de levée de fonds, qu'un investisseur lui a apporté une somme de plus de 2 millions d'euros au cours de l'année, que son activité est en bonne voie de développement, qu'elle développe, depuis 2011, un réseau de franchisés, - que les dettes et procédures invoquées par GENERALI ne sont plus d'actualité ou ne sont pas étayées, que la procédure collective engagée contre elle a été radiée, à raison d'un paiement de créance, qu'elle n'a pas eu connaissance de la lettre d'un mandataire, que c'est avec la plus totale mauvaise foi que GENERALI affirme qu'elle n'a réglé que trois mois de loyers, alors que la demanderesse a mis en oeuvre la garantie à première demande, quelques jours après qu'ait été constatée l'acquisition de la clause résolutoire, que l'allusion à des procédures relatives à des impayés de loyers n'est étayée par aucune pièce, - que le paiement des condamnations mises à la charge de GENERALI ne saurait entraîner, pour cette dernière, une perte financière démesurée, au regard de sa situation financière, - que la demande, subsidiaire, de consignation, formée par GENERALI est totalement infondée, eu égard à sa situation financière. Elle demande à la présente juridiction : - de débouter GENERALI de ses demandes, - d'ordonner le maintien de l'exécution provisoire, - de condamner GENERALI à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner GENERALI aux dépens. A l'audience, l'avocate de GENERALI a repris et développé les moyens de ses écritures. L'avocate de BEAUTY a repris et développé les moyens de ses écritures. Cette dernière a, juste avant le début de l'audience, communiqué à sa consoeur une volumineuse liasse de pièces, dont elle lui avait annoncé la communication, la veille au soir. L'avocate de GENERALI a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de prendre connaissance, avant de développer ses explications, d'un nombre si important de pièces. Il a été ordonné, pour garantir le respect du principe de la contradiction, le retrait de ces pièces. SUR QUOI, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 524 du CPC, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier président, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que ces dispositions, applicables au cas d'espèce, se distinguent de celles du mêmes article 524 du CPC, selon lesquelles le Premier président de la Cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire de droit, en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du même code, et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que les moyens de GENERALI, relatifs au fait que le jugement en cause aurait été rendu en violation du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense, sont, donc, sans portée dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il n'appartient pas au Premier président saisi d'une demande fondée sur les dispositions applicables à la présente instance, de porter une appréciation sur le fond du litige ; Que les moyens, abondamment développés, des parties, relatifs au fond du litige, sont, donc, sans portée dans le cadre de la présente instance ; Considérant que les conséquences manifestement excessives visées par l'article 524 du CPC sont relatives, soit à la limite des facultés des débiteurs les empêchant de payer les sommes mises à leur charge en vertu de la décision de condamnation, soit à celle des facultés des créanciers les empêchant de rembourser ces sommes, en cas d'infirmation de cette décision ; Que GENERALI ne se prévalant que d'un risque de non-restitution, par BEAUTY, des sommes mises à sa charge, en cas d'infirmation du jugement en cause, le moyen de la défenderesse, relatif aux capacités financières de GENERALI, est sans portée dans le cadre de la présente instance ; Considérant que GENERALI se prévalant de la limite des capacités financières de BEAUTY, cette dernière justifie du fait qu'au 31 décembre 2010, son chiffre d'affaires était de 1,08 million d'euros, pour 1,04 million d'euros, à la fin de l'exercice 2009 ; qu'au 31 décembre 2010, le résultat d'exploitation de BEAUTY était négatif, à concurrence de 597.080 €, ce que cette dernière explique par l'importance de ses investissements ; que la trésorerie de BEAUTY, à la fin de l'exercice 2010 s'élevait à 179.141 €, contre 54.203 €, à la fin de l'exercice 2009 ; que BEAUTY verse aux débats des comptes intermédiaires, arrêtés au 31 mai 2011, qui ne peuvent, par nature, constituer le bilan de l'exercice 2011, mais ont une valeur indicative qui doit être prise en considération ; que cette situation intermédiaire fait apparaître un résultat d'exploitation positif, à concurrence de 373.000 €, au 31 mai 2011, et un bénéfice de 366.398 € ; Que la défenderesse justifie, par la production d'une attestation de Monsieur [Z], que ce dernier a, le 9 juin 2011, soit à une date postérieure à la situation intermédiaire susvisée, apporté une somme de plus de 2 millions d'euros à BEAUTY, dans le cadre d'une augmentation de capital prévue, à l'occasion de laquelle il devrait devenir associé de cette société ; que cet apport est confirmé par l'expert comptable de la défenderesse ; que BEAUTY justifie, par ailleurs, du fait que Monsieur [Z] s'est, le 8 juin 2011, désisté des actions qu'il avait engagées contre elle ; Que BEAUTY justifie avoir mandaté, par contrat en date du 21 juillet 2010, une société aux fins de recherche d'investisseurs ; que la défenderesse justifie avoir conclu des contrats de franchise ; Que GENERALI invoquant l'engagement d'une procédure collective dirigée contre BEAUTY, cette dernière justifie de la radiation de cette procédure, et du paiement, par elle, du créancier l'ayant engagée ; Que la demande d'information concernant BEAUTY, adressée, au mois d'août 2010, à GENERALI, dans le cadre de l'enquête ordonnée par le Tribunal de commerce, ne constitue en rien la preuve du risque de non-restitution invoqué par la demanderesse ; Que si GENERALI justifie de l'inscription de privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, s'agissant de BEAUTY, cette dernière fait la preuve, par la production de la copie d'un chèque, mais également d'un relevé de compte mentionnant le débit de son montant, de ce qu'elle a réglé les sommes qu'elle devait à l'URSSAF, à la date du 9 mai 2011 ; Que les inscriptions de privilèges, relatifs à une société distincte, quoi que membre du groupe auquel appartient la défenderesse, ne constituent pas la preuve des limites des capacités de cette dernière ; Que l'attestation de la directrice développement de BEAUTY, dont se prévaut GENERALI, si elle confirme les difficultés rencontrées par cette société, en 2010, et ses inquiétudes personnelles, pour l'avenir, souligne essentiellement les conséquences de l'attitude de la demanderesse sur le développement, nécessairement délicat, d'une société récente ; que les inquiétudes ainsi exprimées, au mois de février 2011, ne sont pas confirmées par les éléments comptables intermédiaires, recueillis au mois de mai suivant, par la défenderesse ; Que la seule affirmation, par GENERALI, d'une 'connaissance de diverses procédures pour impayés de loyers sur d'autres locaux commerciaux occupés par la société BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL', sans production de pièces justificatives, ne constitue pas une preuve de la non-restitution qu'elle craint ; Qu'au regard de ces éléments, et à l'examen des pièces communiquées par les parties, GENERALI ne justifie pas, de façon suffisante, du risque de non-restitution et, donc, des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 521 du CPC, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que cet aménagement de l'exécution provisoire ne suppose pas la démonstration de conséquences manifestement excessives ; que, pour être ordonné, il suppose, cependant, que soit démontrée la nécessité d'une garantie des condamnations prononcées ; Que le pouvoir d'ordonner la consignation des sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation, et éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, conformément à l'article 521 du CPC, est un pouvoir discrétionnaire ; Que GENERALI, pour solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement en cause, ne développe pas d'autres moyens que ceux qu'elle a développés à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Qu'elle ne démontre pas, ainsi, la nécessité de garantir le montant des condamnations prononcées contre elle ; qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 521 du CPC ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BEAUTY les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ; Que GENERALI, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement, en date du 31 mars 2011, du Tribunal de Grande Instance de Paris, Condamnons la SA SOCIETE GENERALI VIE à payer à la SARL BEAUTY REVOLUTION INTERNATIONAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la SA SOCIETE GENERALI VIE aux dépens du présent référé. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

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Cour d'appel 2011-07-22 | Jurisprudence Berlioz