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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-80.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.586

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° H 20-80.586 F-D N° 103 CK 27 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 M. K... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 20 décembre 2019, qui pour viol aggravé, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. K... E..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge d'instruction de Rennes a ordonné le renvoi de M. K... E... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sous l'accusation de viol sous la menace d'une arme. 3. Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour d'assises d'assises d'Ille-et-Vilaine a déclaré M. E... coupable de ce crime, et l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans, et a ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. E... a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, les parties civiles de l'arrêt civil, et le ministère public a formé appel incident, sur l'arrêt pénal. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen fait grief à la feuille de questions de mentionner que M. E... est condamné à l'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze ans tandis que l'arrêt de condamnation ne prononce pas cette peine complémentaire à son encontre, alors « que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les articles 362 et 366 du code de procédure pénale ont été méconnus. » Réponse de la Cour Vu les articles 364 et 366 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le contenu de l'arrêt pénal de la cour d'assises doit être en concordance avec celui de la feuille de questions, qui mentionne les décisions prises par la cour et le jury au cours de leur délibération. 8. La feuille de questions mentionne que l'accusé est condamné à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, alors que cette peine n'est pas reprise à l'arrêt pénal. 9. En raison de cette discordance, la cassation est encourue. Elle sera limitée à la peine. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Morbihan, en date du 20 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, celles relatives à la déclaration de culpabilité, à la confiscation, ainsi que les dispositions de l'arrêt civil étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Finistère, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz