Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-03.754

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.754

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 décembre 2000), que la société Immosat, aux droits de laquelle vient la société Nazib, propriétaire de locaux à usage commercial, a assigné sa locataire, la société La Girandole, en résiliation du bail et expulsion du preneur et de tous occupants de son chef en faisant valoir que le bail avait été cédé sans son consentement et sans qu'elle soit appelée à concourir à l'acte de cession ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que le bailleur n'invoque aucun motif qui aurait pu justifier de sa part un refus d'agrément du cessionnaire, que l'acte de cession lui a été signifié dans des délais très brefs, et que, dès lors, eu égard à ces circonstances, le seul fait d'avoir omis d'appeler le bailleur à intervenir à l'acte de cession ne peut constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'absence de rappel à l'acte de cession de la clause de garantie et de solidarité ne constituait pas un manquement aux clauses du bail justifiant sa résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déclare valable la cession de fonds de commerce intervenue suivant acte enregistré le 25 novembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-25 | Jurisprudence Berlioz