Cour d'appel, 04 décembre 2007. 06/01753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01753
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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ARRÊT DU
04 Décembre 2007
D.N / S.B
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RG N : 06 / 01753
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Gabriel X...
C /
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
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ARRÊT no1181 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le quatre Décembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Gabriel X...
né le 15 Juin 1949 à ERCHEU (SOMME)
de nationalité française
Demeurant ...
30440 SUMENE
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 30 Juin 2006
D'une part,
ET :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 11 boulevard Sébastopol
75038 PARIS CEDEX 01
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 30 juin 2006 le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a notamment condamné Monsieur X... à restituer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 5. 156,74 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2000.
Par déclaration du 19 décembre 2006 dont la régularité n'est pas contestée, Gabriel X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de constater la prescription de la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français. Il réclame encore la somme de à titre de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 18 septembre 2007 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 30 mai 2007.
SUR QUOI
Monsieur X..., avocat au barreau d'AGEN a interrompu son activité le 25 février 1995 pour raisons de santé et a perçu des prestations journalières pour diverses périodes à compter du 26 mai 1995 et jusqu'au 21 août 1997.
Par arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 5 mars 1997 Monsieur X... a été radié pour raison disciplinaire avec effet à compter de son prononcé. Cette décision a eu pour effet d'interrompre le droit au bénéfice des prestations.
Par décision du 21 juin 1997 le conseil de l'ordre a décidé de demander à Monsieur X... le remboursement des indus perçus pour la période du 5 mars 1997 au 21 août 1997 soit la somme de 33. 827 F.
Le 25 juin 2002, Monsieur X... a envoyé à la Caisse Nationale des Barreaux Français un chèque de ce montant, mais à la suite d'une erreur ce chèque lui a été restitué le 1 juillet 1997 alors même que le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT venait d'être saisi d'une demande en paiement. Monsieur X... n'a pas comparu et par décision du 13 septembre 2002 le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT l'a condamné au paiement de la somme de 5. 156,74 € avec intérêts au taux légal à compter 29 septembre 2000.
La décision n'a pas été signifiée dans un délai de six mois en sorte qu'elle est devenue caduque. La Caisse Nationale des Barreaux Français a dû procéder par itérative assignation en suite de quoi a été rendue une décision confirmative le 30 juin 2006 signifiée le 20 novembre 2006 avec procès-verbal de recherches du 27 octobre 2006.
C'est cette décision qui nous est déférée.
SUR LA PRESCRIPTION
Monsieur X... soulève la prescription de l'article 332-1 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel les actions en répétition de l'indu des organismes sociaux se prescrivent par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l'assuré.
Le dernier paiement est intervenu le 21 août 1997, la prescription selon lui a été acquise le 20 août 1999.
Il doit cependant être relevé que Monsieur X... a reconnu sa dette et qu'il a même adressé un moyen de paiement pour la régler, dès lors, la prescription abrégée qui repose sur une présomption de paiement n'est pas applicable
La créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français est dès lors régie par la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil et n'est donc pas prescrite.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Monsieur X... soutient que la Caisse Nationale des Barreaux Français a renoncé à se prévaloir de sa créance lorsqu'elle lui a retourné son chèque en " lui rappelant que son compte a été régularisé le 21 / 11 / 2001 ".
Il résulte de la lecture de cette lettre que la Caisse Nationale des Barreaux Français n'a nullement entendu renoncer expressément à sa créance, il s'agit manifestement d'une erreur puisque que 15 jours plus tôt elle assignait Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT.
Enfin, la preuve de la créance est rapportée et a même été reconnue par l'appelant, il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 5. 156,74 € outre intérêts au taux légal à compter 29 / 09 / 2000 date de la mise en demeure.
Monsieur X... ne caractérise pas l'existence d'un préjudice spécifique permettant l'allocation de dommages et intérêts. Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 30 juin 2006 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT,
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
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