jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'articles L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la juridiction de l'ordre administratif est seule compétente pour statuer en matière de détermination du taux de TVA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Hôtel Amiral, preneur à bail de locaux commerciaux à usage d'hôtel-bureaux-restauration, a fait assigner son bailleur, la SCI Franklin, afin d'obtenir l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux loyers payés entre le mois de juin 1996 et le mois d'août 1997 ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de la TVA au taux normal de 20,6 % jusqu'à ce que la question préjudicielle relative à la détermination du taux applicable ait été tranchée par la juridiction compétente ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas matière à poser de question préjudicielle au juge administratif et pour rejeter la demande de la société Hôtel Amiral visant à l'application du taux réduit de TVA prévu à l'article 279, a) du Code général des impôts, la cour d'appel, après avoir relevé que la commune intention des parties était de faire supporter par le preneur la TVA applicable aux loyers selon son taux légalement en vigueur, retient que la société Hôtel Amiral n'est pas en droit de revendiquer l'application du taux réduit, dès lors qu'elle ne peut faire état d'un accord ventilant le loyer par activité et qu'elle ne prouve pas "le caractère incontestablement légal de cette prétention au regard des caractéristiques de son affaire ne laissant pas place à l'application du taux normal" ;
Attendu qu'en se prononçant sur le taux de la TVA applicable, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hôtel Amiral tendant à l'application du taux de TVA réduit sur les loyers et condamné la même société à payer le complément de TVA à la SCI Franklin, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI Franklin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard