Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-81.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.473
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 13 janvier 2000 qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Roger Y... devant le tribunal correctionnel pour escroquerie au jugement ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Me Roger Y... dans son mémoire, l'appréciation souveraine opérée par la chambre sociale de la cour d'appel des pièces qui lui ont été soumises n'interdit pas de vérifier si une des parties a, en usant de manoeuvres, trompé sciemment ses juges aux fins d'en obtenir une décision favorable à ses prétentions, éléments constitutifs, à les supposer réunis, d'une escroquerie au jugement ;
qu'il y a lieu de s'attacher aux termes de l'arrêt afin de relever les pièces à partir desquelles la Cour a rendu sa décision ; qu'elles sont énumérées ainsi : "les courriers entre avocats des 10 mai 1993, 11 mai 1993, 24 mai 1993, 25 mai 1993, le protocole, l'extrait du compte Carpa, la lettre chèque du 2 juillet 1993" (quatrième page) ; qu'il s'agit des seules pièces relatives à la transaction figurant dans le bordereau de communication de pièces de Me Roger Y... ; que la seule pièce visée dans le bordereau de Me Z... à hauteur d'appel est l'interdiction du Bâtonnier ; qu'il ressort du dossier de l'information que, leurs dossiers ayant été retournés aux avocats par le greffe, il est impossible de vérifier si d'autres pièces ont été produites, ainsi que Me Roger Y... en a émis l'hypothèse, pour l'avocat de Bernard X..., lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction ; que, de ce fait, une interrogation, relevée par le magistrat instructeur, concerne un courrier en date du 23 juin 1993 émanant de Me Z..., retenu par la Cour comme preuve de la transaction et ainsi rédigé : "je vous adresse sous ce pli la transaction en quatre exemplaires. Elle a été signée par Bernard X..." (cinquième page) ; qu'il ressort, par contre, de manière claire des termes de l'arrêt susvisé que la Cour n'a eu en mains qu'un protocole, le singulier étant employé à deux reprises par les magistrats, sans que l'on puisse déterminer, en raison de l'imprécision du bordereau de Me Roger Y..., s'il
s'agit de celui émanant de la société ACF Renov-Lite proposé le 24 mai 1993 ou de celui daté et signé par Bernard X... le 23 juin 1993 ; qu'aucune confusion n'était cependant possible ; que la présentation et le texte différant d'un document à l'autre, ceux-ci n'ont pu être lus comme deux exemplaires d'une même pièce ; qu'il importe d'effectuer le relevé exhaustif des courriers échangés entre les avocats afin de déterminer s'il traduit une réalité fondamentalement différente de celle ressortant des sept pièces communiquées par Me Roger Y... et si le choix opéré était de nature à tromper la juridiction ; 1 - courrier du 18 mars 1993 : Me Z... demande à Me Roger Y... de lui faire connaître si ses clients entendent faire des propositions (non soumis à la Cour) ; 2 - courrier du 10 mai 1993 : Me Z... fait connaître à Me Roger Y... que son client s'en tient à la somme de 500 000 francs, refuse un paiement échelonné et propose un texte de transaction, sans allusion au motif du différend (soumis à la Cour) ; 3 - courrier du 10 mai 1993 : Me Roger Y... propose à Me Z... un accord sur les bases suivantes :
- règlement de 450 000 francs, échelonné,
- régularisation de la cession de ses actions par Bernard X...,
- abandon de l'ensemble des instances et actions (soumis à la Cour), 4 - courrier du 11 mai 1993 : Me Z... fait connaître à Me Roger Y... les termes acceptés par son client :
- cession par Bernard X... des actions,
- renonciation à toutes instances et actions de part et d'autre,
- versement par chèque certifié à l'ordre de la Carpa, pour le compte de Bernard X..., de la somme de 450 000 francs (soumis à la Cour), 5 - courrier du 11 mai 1993 : Me Roger Y... indique à Me Z... que ses clients s'engagent au versement de la somme de 450 000 francs par chèque Carpa au plus tard le 24 mai 1993 (soumis à la Cour) ; 6 - courrier du 24 mai 1993 : Me Roger Y... fait connaître à Me Z... qu'il lui fait tenir un chèque Carpa de 450 000 francs ;
qu'il précise qu'il joint en quatre exemplaires le texte du protocole destiné à formaliser la transaction ; qu'il ajoute que le chèque sera remis à réception d'un fax indiquant que Bernard X... a bien signé l'ordre de mouvement de ses actions et, d'autre part, paraphé et signé les quatre exemplaires dudit protocole (soumis à la Cour) ;
7 - protocole émanant d'ACF Renov-Lite, visé dans le courrier du 24 mai 1993. II comporte deux mentions relatives à une faute lourde de Bernard X..., ayant amené la société à rompre ses relations avec lui ; 8 - 25 mai 1993 : chèque Carpa de 450 000 francs tiré sur un compte du Crédit Lyonnais, adressé par Me Roger Y... à Me Z... ;
9 - 23 juin 1993 : lettre de Me Z... à Me Roger Y... accompagnant la transaction en quatre exemplaires signée par Bernard X..., et précisant que, dès le retour d'un exemplaire signé par MM. A..., l'ordre de mouvement serait mis à sa disposition (document visé par la Cour dans son arrêt) ;
10 - protocole émanant de Bernard X..., ne comportant plus de référence à une faute lourde de l'intéressé, mais évoquant la contestation élevée par lui sur les conditions de rupture de son contrat de travail ;
11 - courrier du 1er juillet 1993 : Me Z... demande à Me Roger Y... de lui faire retour de la transaction signée par ses clients (non soumis à la Cour) ; 12 - courrier du 1er juillet 1993 : Me Roger Y... fait connaître à Me Z... que ses clients s'en tiennent au texte de la transaction transmis le 24 mai 1993, que c'est ce document qui doit être régularisé et qu'en cas de refus de Bernard X... de le signer en l'état, il doit lui être fait retour de la somme de 450 000 francs (non soumis à la Cour) ; 13 - courrier du 2 juillet 1993 : Me Z... fait connaître à Me Roger Y... que Bernard X... considère la négociation comme rompue sauf si ses clients sont d'accord sur son texte (non soumis à la Cour) ; 14 - lettre chèque du 2 juillet 1993 (soumise à la Cour) ; 15 - courrier du 7 juillet 1993 : Me Roger Y... signale à Me Z... qu'il n'a reçu la lettre chèque que le 6 juillet 1993 et rappelle que ses clients sont toujours disposés à en terminer, selon les modalités convenues le 11 mai, sous la seule condition de la signature, par toutes les parties, du protocole formalisant cette transaction. II demande en quoi le texte soumis le 24 mai est inacceptable pour Bernard X... (non soumis à la Cour) ; 16 - courrier du 8 juillet 1993 : Me Z... rappelle que son client n'entend pas voir mentionner une faute lourde et considère que la transaction est écartée si la société ACF Renov-Lite maintient sa position (non soumis à la Cour) ; 17 - courrier du 12 juillet 1993 : Me Roger Y... propose à Me Z... une modification du texte initial du protocole et indique qu'à réception des exemplaires paraphés par Bernard X... et de l'ordre de mouvement, il lui fera tenir un nouveau chèque Carpa de 450 000 francs ; qu'à défaut ses clients se considéreront comme définitivement déliés de leur engagement de verser 450 000 francs (non soumis à la Cour) ; 18 - courrier du 13 juillet 1993 : Me Z... informe Me Roger Y... du refus de son client de signer un autre protocole que celui qu'il avait lui-même transmis et qu'à défaut de signature par ses clients, le 15 juillet
1993, les propositions transactionnelles qu'il lui a faites seront définitivement caduques ; que Me Z... s'étonne que Me Roger Y... ait pu faire état devant le conseil de prud'hommes d'une transaction, qui n'était pas parfaite et de courriers confidentiels entre avocats (non soumis à la Cour) ; qu'en l'absence d'élément nouveau, Me Roger Y... faisait retour à ses clients le 19 juillet 1993 du montant correspondant au règlement transactionnel transmis par eux à l'intention de Bernard X... ;
qu'il ressort de la comparaison entre l'ensemble de ces pièces et de la sélection qui en a été faite pour être soumise à l'examen de la Cour que celle-ci a été tenue dans l'ignorance :
- de l'existence de deux protocoles, opposés en ce qu'une mention (faute lourde) ou son absence était jugée indispensable par l'une et l'autre partie,
- du fait que chacune des parties faisait de la signature du texte émanant d'elle par l'autre partie une condition d'existence de la transaction,
- du fait que c'est à la demande de Me Roger Y... qu'à défaut de signature par Bernard X..., le chèque Carpa de 450 000 francs devait être retourné par Me Z... (lettre du 1er juillet 1993), ce qui a été fait le 6 juillet,
- du fait que, postérieurement au 2 juillet 1993, date de la lettre chèque, dernier document qui ait été soumis à la Cour, des pourparlers avaient repris, à l'initiative de Me Roger Y..., incluant une modification dans la rédaction du protocole, et que les clients de celui-ci se considéraient, à défaut de signature par Bernard X..., comme déliés de leur engagement ;
que la sélection faite, sciemment, entre les pièces d'une correspondance confidentielle échangée entre avocats qui formait un tout, de manière à faire croire à la réalisation d'une transaction, dont l'avocat qui opère le choix entre les pièces admet lui-même, dans la partie des courriers qu'il dissimule, qu'elle n'a pas abouti, alors qu'il sait l'avocat adverse respectueux d'une interdiction du Bâtonnier dont lui-même s'affranchit, paralysé pour lui apporter la contradiction, constitue manifestement une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la religion des juges, et par-là, à causer un préjudice à l'adversaire, en présentant les prétentions de son propre client sous un jour favorable ; que s'y ajoute, dans ce cas, un abus de sa qualité vraie par l'avocat, tenu de par sa déontologie, à un devoir de loyauté envers les magistrats, lesquels accordent naturellement un crédit, non aux pièces que l'avocat tient de son client, lequel en conserve la maîtrise, mais aux actes dans lesquels il est intervenu lui-même en qualité d'instrumentaire, ainsi pour les protocoles échangés entre avocats et les courriers les soutenant ;
qu'en l'espèce, les agissements de Me Roger Y..., qui ne pouvait se prévaloir d'une levée de l'interdiction du Bâtonnier ni d'un avis du conseil national des Barreaux, dont l'information a prouvé contrairement à ses dires qu'ils étaient tous deux postérieurs (le 20 décembre 1995 pour l'une, le 13 septembre 1997 pour l'autre) à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel, s'analysent en des manoeuvres frauduleuses et un abus de la qualité vraie d'avocat tels que définis ci-dessus ; que ces manoeuvres et abus de qualité ont eu un caractère préalable et instantané, puisque présents à l'audience tenue par la Cour le 27 septembre 1995 ; qu'ils ont été déterminants puisque, aux termes de son arrêt, la Cour s'est appuyée sur la correspondance tronquée qui lui était présentée pour retenir l'existence d'une transaction dont Me Roger Y... admettait l'absence de réalisation dans la partie dissimulée de la correspondance en cause ; que la mauvaise foi de celui-ci apparaît manifeste, les conséquences de la sélection qu'il opérait dans une situation où son adversaire était empêché de lui apporter la contradiction, n'ayant pu lui échapper ; qu'il n'importe que Me Z..., qui pouvait saisir immédiatement le Bâtonnier de l'incident, n'ait, apparemment, pas réagi utilement ; qu'il n'importe pas davantage que la chambre sociale de la cour d'appel ait décidé de passer outre à la difficulté déontologique qui lui était soumise, qu'elle l'ait même évoquée dans son arrêt et, enfin, qu'elle ait statué dans le sens où elle l'a fait en ce qui concerne la force probante qu'elle a accordée aux pièces produites ;
"1 ) alors que les arrêts portant renvoi d'un mis en examen devant le tribunal correctionnel ne doivent pas reposer sur des motifs contradictoires ; que l'escroquerie au jugement consiste à tromper la religion des juges en utilisant des manoeuvres frauduleuses pour accréditer pour vrai devant eux un fait qui en réalité est faux ; que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation repose toute entière sur l'hypothèse selon laquelle Roger Y... aurait fait croire à l'existence d'une transaction qui n'existait pas dans la réalité ; qu'il résulte cependant clairement des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation et de leur rapprochement avec celles de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel, en date du 25 octobre 1995, que les avocats avaient conclu, au terme d'un échange de courriers en date des 10, 11 et 24 mai 1993, un accord au nom de leurs clients sur les bases suivantes :
- cession par Bernard X... des actions,
- renonciation à toutes instances et actions de part et d'autre,
- versement en une seule fois par chèque certifié conforme, à l'ordre de la Carpa pour le compte de Bernard X..., de la somme de 450 000 francs ; que cette transaction a été exécutée puisque le 25 juin 1993, le chèque a été encaissé par Bernard X... et que les correspondances mettant en cause la transaction qu'il est reproché par la chambre d'accusation à Me Roger Y... de ne pas avoir versée aux débats, sont toutes postérieures à cette date et qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, estimer que Me Roger Y... avait accrédité auprès des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel un fait faux ;
"2 ) alors que n'abuse pas de sa qualité vraie l'avocat qui remplit les obligations mises à sa charge par son serment ; que l'obligation qui est faite à l'avocat de défendre en toutes circonstances les intérêts de son client prime tout autre obligation et que, par conséquent, l'avocat qui a conclu une transaction définitive avec l'avocat adverse au nom de son client est légalement autorisé, au nom de l'intérêt supérieur de la défense, à passer outre l'interdiction faite à contretemps par le Bâtonnier de l'invoquer ;
"3 ) alors que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que la chambre sociale de la cour d'appel avait été tenue au courant de la difficulté déontologique qui opposait les deux avocats en présence et avait décidé de passer outre cette difficulté après débats contradictoires, ne pouvait, compte tenu de cette absence de clandestinité, faire état de ce que Me Roger Y... avait obtenu une décision favorable à ses clients grâce à des manoeuvres frauduleuses, la loyauté des débats excluant par elle-même, comme le soutenait le demandeur dans son mémoire de ce chef délaissé, toute possibilité d'escroquerie au jugement ;
"4 ) alors que l'affirmation de la chambre d'accusation, selon laquelle les manoeuvres frauduleuses prêtées à Me Roger Y... ont été déterminantes de l'obtention par lui d'une décision favorable à ses clients au préjudice de Bernard X..., est manifestement erronée ; qu'en effet, les manoeuvres frauduleuses prétendues auraient consisté exclusivement, selon la chambre d'accusation, pour Me Roger Y..., abusant de sa qualité vraie d'avocat, à produire devant la chambre sociale de la cour d'appel une correspondance confidentielle entre avocats délibérément tronquée en vue d'accréditer l'existence d'une transaction, alors que l'avocat adverse aurait été empêché quant à lui, par une interdiction du Bâtonnier, de lui apporter la contradiction ; que, cependant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la décision prétendument obtenue par fraude que celle-ci repose essentiellement sur 2 pièces, d'une part, la lettre adressée par Me Z... à Me Roger Y... le 23 juin 1993 dont la chambre d'accusation a admis que, ne faisant pas partie de la communication de pièces de Me Roger Y..., elle avait pu être versée aux débats par l'avocat du salarié, et, d'autre part, l'extrait de compte Carpa de Me Roger Y... en date du 25 juin 1993 d'où il résultait que Bernard X... avait encaissé le chèque de la transaction et l'avait ainsi exécutée" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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