Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/01741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01741
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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11 / 12 / 2007
Arrêt no
CR / DB / IM
Dossier no07 / 01741
SA L'EVEIL
/
Richard X..., SAS DISTRI PRESSE VELAY
Arrêt rendu ce onze Décembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Michel RANCOULE, Président
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SA L'EVEIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
9 place Michelet
BP 24
43001 LE PUY EN VELAY CEDEX
Représentée et plaidant par Me BARDIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELAFA JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES)
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ET :
M. Richard X...
...
...
43000 ESPALY ST MARCEL
Représenté par M. Gérard FRAQUIER Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 5 juillet 2006
SAS DISTRI PRESSE VELAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Zone Industrielle de Corsac 2
43700 BRIVES CHARENSAC
Représentée et plaidant par Me Z...avocat au barreau du PUY en VELAY (SCP JOUVE-JOUVE-CHOSSEGROS-SCHOTT-POMOGIER)
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du19 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Richard X...a été employé par la société DISTRIPRESSE VELAY a compter du 4 avril 1985 en qualité d'employé de presse-porteur de journal, à temps partiel.
L'Eveil de la Haute-Loire a confié par contrat de mandat du 15 décembre 1986 à la société DISTRIPRESSE la distribution de son quotidien. Par courrier du 28 février 2006, la société L'EVEIL mettait un terme à ce contrat de mandat.
Par courrier du 31 mars 2006, la société DISTRIPRESSE informe Monsieur X...que la société l'EVEIL reprend l'activité de diffusion du journal à compter du 1er juin 2006 et que cette société reprendra ses contrats de travail. Le 11 mai 2006, nouveau courrier de la SARL DISTRIPRESSE indiquant que le contrat de travail serait repris dans le cadre de l'article L 122-12 du code du travail.
Par courrier du 22 mai 2006, la SA L'EVEIL propose à Monsieur X...un contrat de vendeur colporteur de presse (VCP) à partir du 1er juin 2006, suivant les dispositions des articles 22- I et 22- IV de la loi du 3 janvier 1991.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2006, Monsieur X...demandait à la SA L'EVEIL de lui fournir un travail conforme au contrat de travail souscrit initialement avec la société DISTRIPRESSE et se tenait à la disposition de la société qu'elle considérait comme son nouvel employeur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2006, Monsieur X...notifiait à la SA L'EVEIL qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête reçue en date du 7 juillet 2006, Monsieur X...a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir constater une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir paiement par la S. A. S DISTRIPRESSE VELAY de son salaire de juin 2006, d'indemnités (congés payés-préavis-licenciement), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonnance rendue en date du 17 juillet 2006, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LE PUY EN VELAY a renvoyé les parties devant le bureau de jugement.
Monsieur X...a appelé en la cause la S. A. L'EVEIL.
Par jugement rendu en date du 21 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de LE PUY EN VELAY s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis et a ordonné à la SAS DISTRIPRESSE VELAY et à la SA L'EVEIL de conclure sur le fond.
La SA L'EVEIL a formé contredit contre ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA L'EVEIL conclut à l'infirmation du jugement et soutient que le litige relève de la compétence du Tribunal de Commerce du Puy en Velay.
Elle fait valoir que la loi du 3 janvier 1991 dans son article 22 paragraphe II décrit précisément les conditions pour qu'un porteur de presse ait la qualité de salarié et qu'en l'espèce, toutes les conditions juridiques (nature du travail, de la publication portée, de l'exercice de l'activité) sont remplies pour que les intéressés effectuant cette activité soient rattachées au statut de vendeur colporteur de presse, c'est-à-dire ayant la qualité de travailleur indépendant.
Elle réfute l'existence d'un lien de subordination entre la société DISTRIPRESSE VELAY et Monsieur X..., et donc la notion de contrat de travail, elle relève les éléments suivants en ce sens :
- une rémunération selon la durée de la tournée,
- une clause de non-concurrence particulière,
- la mise à disposition de véhicules de fonction,
- une clause déterminante : " la non présentation du porteur sur le lieu de réception de ses journaux aux heures indiquées ci-dessus entraînera la cessation immédiate du présent contrat. ",
- l'absence de déclaration d'embauche,
- le visa de l'article L311-3- 18o du Code la Sécurité Sociale,
- l'amalgame entre contrat de portage et contrat de travail et entre deux statuts : le statut de salarié du régime général pour certaines cotisations (Assedic) et le statut de vendeur colporteur de presse pour l'ensemble des cotisations relevant de l'URSSAAF (maladie, vieillesse, accident du travail, transport...).
La S. A. S DISTRIPRESSE VELAY conclut à la confirmation du jugement attaqué en relevant le lien de subordination qui caractérise la relation et les conditions de travail et que les porteurs de journaux étaient donc bien liés à elle par un contrat de travail. Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la SA L'EVEIL à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement attaqué en relevant que la lecture des contrats fait ressortir un lien de subordination évident : définition par l'employeur du travail à réaliser, de l'horaire, directives de l'employeur quant aux conditions de travail, pas de choix des tournées, salaire horaire ou forfaitaire mais pas de rémunération à la commission etc...
Il relève que si la loi du 3 janvier 1991 définit en son article 22 au point 1 le statut des vendeurs colporteurs de presse et précise que ce sont des travailleurs indépendants, elle stipule en son point 2 que les porteurs de presse sont eux des salariés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été rendue le 21 juin 2007 et notifiée le 26 juin 2007, le contredit régularisé le 28 juin 2007 par la S. A. L'EVEIL est recevable au regard du délai de quinze jours imparti à compter du prononcé de la décision.
Sur le fond
-Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes-
- Les principes et textes-
Aux termes des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes connaît de tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.
La compétence du Conseil de Prud'hommes est ainsi subordonnée à l'existence :
- d'un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;
- d'un litige d'ordre individuel, c'est-à-dire opposant un employeur à un de ses salariés ou à plusieurs d'entre eux considérés individuellement ;
- d'un litige né à l'occasion du contrat de travail.
Le contrat de travail suppose une relation de travail se caractérisant par trois éléments essentiels : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
L'existence d'une telle relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes des dispositions de l'article 22 Loi du 3 janvier 1991 modifié par la loi du 31 décembre 1991 :
" I.- Les personnes dénommées " vendeurs-colporteurs de presse " effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.- Les personnes dénommées " porteurs de presse " effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I. "
Ainsi, le vendeur-colporteur de presse est un travailleur indépendant exerçant une activité de vente, rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, alors que le porteur de presse est un salarié exerçant une activité de distribution au nom de son employeur.
- Le contexte-
L'Eveil de la Haute-Loire a confié, par contrat de mandat en date du 15 décembre 1986, sur un secteur géographique bien déterminé, à la société DISTRIPRESSE la distribution de son quotidien consistant « au portage à domicile et à l'approvisionnement en journaux des diffuseurs de presse ».
Par courrier du 28 février 2006, la société L'EVEIL mettait un terme à ce contrat de mandat :
" Comme nous en sommes convenus lors de notre dernier entretien, je vous confirme que « L'Eveil de la Haute-Loire » n'aura plus recours désormais au service de « DistriPresse ». Je vous propose de rendre applicable cette décision, conforme aux termes du contrat de mandat qui nous lie, dans un délai de trois mois. Si ce planning ne vous convient pas, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me l'indiquer pour que je prenne les dispositions nécessaires.
Par ailleurs, nous ne voyons pas d'obstacles à reprendre les personnes que vous utilisez en tant que porteurs. Par contre, dans le cas où elles manifesteraient le souhait de rejoindre notre entreprise, elles seraient intégrées dans nos équipes dans les conditions juridiques décrites par le statut de Vendeur Colporteur de Presse ".
Par courrier du 11 mars 2006, la société DISTRIPRESSE a pris acte de la fin du contrat de mandat :
" Comme suite à votre courrier du 28 février 2006, j'ai bien pris en compte votre décision de reprendre en direct là diffusion de votre journal. Le délai de 3 mois que vous proposez et qui nous conduirait à la mutation au 1er juin 2006 me semble effectivement raisonnable. Pour ma part, j'informerai le personnel salarié de mon entreprise directement et exclusivement lié à l'activité de diffusion du journal, de la reprise de leur contrat de travail par votre société conformément à l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail ".
La réponse de la société L'EVEIL par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2006 :
" J'ai pris acte de votre réponse qui ne manque pas de me surprendre. Je ne partage pas en effet votre approche concernant la situation des personnes participant aux opérations de distribution de notre journal. Le contrat de travail qui lie ces dernières et Distri Presse n'a pas lieu d'être transféré auprès de notre société, l'article 122-12 ne s'appliquant pas en l'espèce ".
La réponse de la société DISTRIPRESSE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2006 :
" Nous avons bien reçu votre courrier du 21 Mars dont la teneur nous a également surpris. En effet, l'article L122. 12 alinéa 2 du Code du Travail prévoit que... De ce fait, le transfert d'une activité occupant du personnel, entraîne, par le seul effet de l'application de la loi, la transmission au nouvel exploitant des contrats de travail en cours. Comme la distribution de votre titre constitue bien une activité de mon entreprise à part entière avec un personnel dédié, vous êtes donc dans l ‘ obligation de reprendre ce personnel. Enfin, la loi du 3 Janvier 1991 concernant les vendeurs colporteurs de presse ne s'oppose pas à l'application de ce texte dans la mesure où le mandant a le choix d'utiliser soit des vendeurs colporteurs indépendants, soit des porteurs de presse salariés de l'entreprise. Il vous appartient donc de proposer, le cas échéant, une modification de contrat au personnel repris ".
- La relation de travail-
Il est versé aux débats :
- un " contrat de portage " en date du 2 janvier 1998 stipulant que Monsieur Richard X...est embauché par la société DISTRIPRESSE VELAY en qualité de " porteur de journaux ", à temps partiel, chargé de la distribution des abonnés, chaque jour de parution de L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE, que tous les abonnés devant impérativement être servis avant 18h30, que M. X...devra se présenter à l'imprimerie du journal du lundi au vendredi avant 15h 30 et le samedi avant 10h30 pour prendre possession de ses journaux, que le carnet qui lui a été remis à son arrivée doit être tenu à jour de toutes les modifications qui lui sont données principalement le lundi, que les horaires de prise en charge des journaux et la qualité de distribution sont des conditions déterminantes du contrat de travail, que la rémunération s'effectue selon la durée de la tournée et que les cotisations payées par les porteurs sont celles visées à l'article L. 311-3- 18o du code de la sécurité sociale (régime général) ;
- un " contrat de travail " en date du 3 février 1998 stipulant que Monsieur Richard X...est embauché par la société DISTRIPRESSE VELAY en qualité de chauffeur livreur à temps partiel, chargé de la livraison des diffuseurs de presse du journal, qu'il effectue une tournée quotidienne de livraison sur la base de la liste des diffuseurs dans l'ordre demandé par le dépôt central, qu'il reprend les invendus rendus par les diffuseurs pour les restituer à L'EVEIL selon les indications qui lui sont fournies par le responsable d'exploitation du dépôt, qu'il effectue ce travail avec un véhicule fourni par l'entreprise, que ses horaires de travail sont directement liés aux impératifs de sortie du journal, qu'il doit en tous les cas être présent à l'expédition dès la sortie des exemplaires qui lui sont destinés afin de les prendre en charge et d'effectuer sa tournée sans délai, que sa rémunération est basée sur le SMIC et sa durée mensuelle de travail est calculée sur 39 heures et peut en outre bénéficier de primes selon la qualité de sa prestation ;
- des bulletins de paie de Monsieur X...portant la mention " porteur Eveil " ou " employé de presse " et mentionnant une rémunération sur la base d'un taux horaire ;
- un avenant au contrat de portage de Monsieur X...en date du 20 octobre 1999 consistant à l'ajout d'une clause de non concurrence et de directives concernant la mise à jour des tournées.
- L'analyse de l'espèce au vu des principes-
Il apparaît que cinq personnes étaient chargées par l'entreprise DISTRIPRESSE VELAY de distribuer le journal " L'Eveil " : Frédéric A...-François B...-Richard X...-Serge C...-Marlène D.... Messieurs A..., B...et C...ont accepté le contrat de vendeur colporteur de presse proposé par la SA L'EVEIL. Monsieur X...et Madame D...ont exigé la reprise de leur contrat par la SA L'EVEIL dans les mêmes conditions que celles les liant à la société DISTRIPRESSE.
Il échet de s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Monsieur X...exerçait son activité et non à la volonté exprimée par les parties ni à des mentions purement formelles ou des visas de texte.
Il faut relever à titre liminaire que la société DISTRIPRESSE et Monsieur X...ont toujours considéré être liés par un contrat de travail et que la contestation est élevée par la société L'EVEIL dans le contexte susvisé et la perspective d'un débat à venir devant les premiers juges quant à l'application des dispositions des articles L. 122-12 et suivants du Code du Travail.
L'analyse de la relation de travail entre la société DISTRIPRESSE et Monsieur X...conduit à caractériser de façon évidente l'existence d'un lien de subordination et en conséquence d'un contrat de travail.
Ainsi, il apparaît clairement que Monsieur X...n'assurait pas une activité de vente de journaux en son nom mais une activité de distribution de journaux au nom de la société DISTRIPRESSE. Les journaux invendus étaient repris et le porteur qu'était Monsieur X...n'en supportait pas les risques.
Monsieur X...ne pouvait pas vendre ou distribuer des publications concurrentes du journal L'Eveil sans l'accord de la société DISTRIPRESSE, il était affecté à un secteur géographique déterminé et devait effectuer ses distributions selon un horaire imposé qui était soumis à un contrôle de l'employeur.
Monsieur X...effectuait son activité de distribution, ou de portage, sur la base d'une liste de clients fournie par la société DISTRIPRESSE, en sorte que l'activité de l'intéressé, qui n'était d'ailleurs pas inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse, s'intégrait dans un service de distribution organisé et contrôlé par la société DISTRIPRESSE.
Monsieur X...exerçait cette activité de distribution de journaux dans des conditions de travail (cadre horaire, tenue d'un carnet de tournées, moyen de transport fourni par l'entreprise etc...) parfaitement déterminées et encadrées par l'employeur. Il bénéficiait d'un salaire horaire fixe et n'était pas rémunéré à la commission.
La relation de travail concernant Monsieur X...était donc caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, qui contrôlait l'exécution de la prestation de travail et était en mesure de sanctionner les manquements de son subordonné.
La Cour estime donc que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de sa compétence, et rejette le contredit formé par la S. A. L'EVEIL.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-
La S. A. L'EVEIL, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société DISTRIPRESSE la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare le contredit recevable.
Au fond,
Dit le contredit mal fondé et le rejette ;
Dit le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY compétent pour connaître du litige ;
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne la S. A. L'EVEIL à payer à la société DISTRIPRESSE la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise au greffe du Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY ;
Dit que la S. A. L'EVEIL doit supporter les dépens de la procédure de contredit.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE M. RANCOULE
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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