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Cour d'appel, 06 décembre 2001. 2000/00437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00437

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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DOSSIER NE 00/00437 Arrêt NE du 6 DÉCEMBRE 2001 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 6 DÉCEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 12 Juillet 1949 à BREST Fils de X... Jean et de VIGNEUX Marguerite De nationalité française, divorcé, cardiologue Demeurant 253, chemin de Coat Pehen - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, non comparant, représenté par Maître HALLOUET-ROBIN , avocat au barreau de BREST, ET : COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS, Mairie - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS Partie civile, intimé Représenté par Maître BOIS Christian, avocat au barreau de RENNES, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur MOIGNARD, Conseillers : Madame Z..., Madame A..., Prononcé à l'audience du 6 DÉCEMBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur AVIGNON, Avocat Général et lors du prononcéde l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et de Madame D... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2001, le Président a constaté la représentation du prévenu X... Y..., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Madame A..., en son rapport, Sur les exception soulevées Maître HALLOUET-ROBIN en sa plaidoirie, Maître BOIS en sa plaidoirie tant sur les exceptions soulevées qu'au fond Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions tant sur les exceptions soulevées qu'au fond, Sur le fond Maître HALLOUET-ROBIN en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 6 DÉCEMBRE 2001 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BREST par jugement Contradictoire en date du 15 FÉVRIER 2000, pour EXÉCUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET RÈGLEMENTS INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS NON DÉCLARATION DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE a ordonné la jonction des procédures nE 97004583 et nE 97A004583, a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré X... Eric coupable des faits qui lui sont reprochés, a condamné X... Y... à 5000 F d'amende avec sursis, a ordonné par application de l'article L 480-5 du Code de l'Urbanisme la démolition de l'ouvrage dans un délai de 2 mois, dit que passé ce délai, le condamné devra régler une astreinte de 500 F par jour de retard, Sur l'action civile : a déclaré la constitution de partie civile de la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS recevable, a condamné X... Eric à payer à la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS la somme de 3.000 F par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 16 Février 2000 sur les dispositions pénales et civiles M. le Procureur de la République, le 17 Février 2000 à titre incident LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... X... : - d'avoir à PLOUGASTEL-DAOULAS, entre le 1/1/1997 et le 30/4/1997, édifié une construction ou une installation, en l'espèce une piscine, en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, infraction prévue et réprimée par les articles L.146-4 III, L.146-1, L.111-1-1, L.160-1 A), L.480-4, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ; - d'avoir à PLOUGASTEL-DAOULAS entre le 1/1/1997 et le 30/4/1997 édifié une construction ou une installation, en l'espèce une piscine, sans respecter les dispositions du plan d'occupation des sols, infraction prévue par l'article L.160-1 al.1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-7, L.480-5 du Code de l'Urbanisme ; * * * EN LA FORME : : Les faits sont les suivants : Par courrier en date du 23 juin 1997 le maire de la Commune dePLOUGASTEL-DAOULAS informait le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BREST que M. Eric X..., habitant Coat Pehen sur ladite commune réalisait vraisemblablement des travaux (réalisation d'une piscine) sans autorisation d'urbanisme. Il sollicitait qu'une enquête soit diligentée et déposait plainte en cas de travaux non autorisés en cours d'exécution. Il ressort de la procédure que le 26 mars 1997, le maire avait, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu en mairie le 3 avril 1997, demandé à M. X... de régulariser les travaux commencés en déposant en Mairie une déclaration de travaux et dans l'attente de la réponse, de cesser lesdits travaux. Le 12 avril 1997, M. X... établissait une déclaration de travaux reçue le 14 avril en mairie pour une piscine non couverte d'une surface de 72 m dans sa propriété située au bord de la rivière de l'Elorn. Par arrêté municipal du 28 avril 1997, le maire s'opposait à la réalisation des travaux, se fondant sur l'article ND 2 OE 11 du P.O.S. approuvé le 20 janvier 1995 qui interdit sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage toute installation, construction et extension sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, ainsi que sur l'article L.146-4 alinéa III du Code de l'Urbanisme. Il indiquait que la piscine projetée se situait sur la bande littorale de 100 mètres et débordait sur l'espace boisé classé. L'opposition était notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre était présentée le 30 avril 1997 et n'ayant pas été réclamée était retournée à l'envoyeur le 16 mai 1997. Entendu le 13 décembre 1997 par les services de gendarmerie de PLOUGASTEL-DAOULAS, M. X... expliquait que l'entrepreneur, M. E..., qui avait réalisé la piscine lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de démarche particulière à faire pour un ouvrage inférieur à 100 m . Il affirmait qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa déclaration de travaux et qu'il estimait que sa demande avait été acceptée. Il disait n'avoir pas reçu d'avis de lettre recommandée mais précisait que sa boîte aux lettres n'était pas étanche et ne fermait pas à clé. Il ajoutait que la loi littoral ne s'appliquait pas à son cas et qu'il se trouvait en zone urbanisée. M. E... précisait avoir indiqué à M. X... que sa construction était exempte de permis de construire. Il pensait que le prévenu avait fait les demandes de travaux. M. F..., adjoint au maire déclarait le 31 janvier 1998 qu'après réception de la lettre recommandée avec accusé de réception renvoyée par la Poste, un agent de police municipal avait été dépêché pour remettre le courrier directement à M. X... qu'il n'avait pas trouvé à son domicile. Il s'en était suivi le courrier du maire au Procureur de la République. Devant les Premiers Juges, M. X... faisait plaider sa relaxe, soulevant in limine litis des exceptions de nullité qui étaient rejetées par le Tribunal et soutenant qu'au fond, l'infraction n'était pas constituée. Le Tribunal déclarait la prévention établie à son encontre. Devant la Cour, Le conseil de M. X... reprend in limine litis les exceptions d'illégalité interne et externe de la décision de la commune de PLOUGASTEL-DAOULAS en date du 28 avril 1997 et demande à la Cour de la dire et la juger illégale, à titre subsidiaire de dire et juger illégal l'article ND 2-11 du P.O.S. de la commune de PLOUGASTEL-DAOULAS, de relaxer M. X... de tous les chefs de poursuite et de rejeter l'action civile de la commune. Il fait valoir que la décision d'opposition n'a été régulièrement notifiée que le 8 octobre, M. X... n'ayant jamais reçu la décision d'opposition antérieure qui ne lui a donc pas été correctement notifiée, qu'il bénéficiait ainsi d'une non opposition implicite à sa déclaration de travaux, que la piscine litigieuse se trouve sur une propriété riveraine de l'estuaire de l'Elorn et que l'article 146-4 III du Code de l'Urbanisme sur lequel est fondée la décision de la commune est inapplicable. Il souligne par ailleurs la bonne foi de M. X... Le conseil de la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de recevoir la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS en sa constitution de partie civile, de condamner M. X... en application de l'article 480-5 du Code de l'Urbanisme à la démolition de l'ouvrage litigieux sous un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 77 euros par jour de retard, enfin de condamner M. X... à payer à la Commune la somme de 1.525 euros par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Il soutient que l'arrêté municipal en date du 28 avril 1997 a été régulièrement notifié, qu'en tout état de cause l'Administration pouvait encore retirer son autorisation tacite, que la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS est une commune littorale au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 et que les dispositions de l'article 416-4 du Code de l'Urbanisme lui sont applicables. Il fait valoir que rien n'interdit au plan d'occupation des sols d'édicter une marge d'inconstructibilité dans des zones qui méritent une telle protection, en raison de la qualité du site, son caractère naturel ou sensible. M. l'Avocat Général observe que la propriété est située en aval de la limite transversale de la mer laquelle, selon un décret en date du 21 octobre 1898, se trouve au Point de Rohan supportant la R.N. 164 à LANDERNEAU ; qu'en conséquence l'article L.146-4 III s'applique au cas de l'espèce. Il requiert une amende et la démolition de la piscine. Sur ce, 1°) Sur l'action publique : [* Sur les exceptions soulevées : Considérant qu'il est reproché à M. X... une infraction à l'article L.146-4 III du Code de l'Urbanisme et non de n'avoir pas respecté la décision d'opposition prise par le maire de la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS. Considérant dès lors que l'exception d'illégalité de cette décision est sans objet et doit être rejetée. Considérant qu'afin de statuer sur l'exception d'illégalité de l'article N D2-11 du P.O.S. il convient de s'interroger sur l'applicabilité de l'article L.146-4 III au cas d'espèce. *] Sur l'infraction à l'article L.146-4 III du Code de l'Urbanisme : Considérant que l'article L.146-4 III dispose qu'"En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement". Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 IV du Code de l'Urbanisme : "Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat". Considérant que la propriété de M. X... est située, au vu des éléments du dossier et ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal par des motifs adoptés par la Cour, en dehors d'un espace urbanisé. Considérant que la loi du 3 janvier 1986 se fonde en son article 1er sur une définition géographique du littoral ; qu'aux termes de son article 2, cette loi s'applique aux communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de saluree des eaux ; qu'en l'espèce il ne peut être soutenu que la limite aval de l'estuaire de l'Elorn se trouve au Vieux Pont ou Point de Rohan à LANDERNEAU, commune située à l'embouchure de la rivière de l'Elorn et donc au début de l'estuaire de l'Elorn dans sa configuration géographique ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. X... soit située en aval de la limite de salure des eaux ; que selon les pièces figurant au dossier et notamment la carte produite par la commune de PLOUGASTEL-DAOULAS, la construction litigieuse est riveraine de l'estuaire de l'Elorn ; qu'en absence de tout décret relatif aux estuaires les plus importants, visé à l'article L.146 4 IV, les dispositions de l'article L.146-4 III ne s'appliquent pas ; qu'en conséquence M. X... sera relaxé de ce chef de poursuite. * Sur l'infraction à l'article L.160-1 du Code de l'Urbanisme et l'exception d'illégalité de l'article ND2-11 du P.O.S. : Considérant que la citation vise à l'évidence l'infraction à l'article ND2-11 du P.O.S., par référence à la prévention précédente, et non une infraction aux règles du P.O.S. dans leur ensemble. Considérant que l'article ND 2-11 du P.O.S. de la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS en date de janvier 1995 dispose qu'"est en outre interdite, dans l'ensemble de la zone ND, sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, toute installation, construction et extension sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à l'enquête publique suivant les modalités fixées par l'article L.146-4) autorisées par ailleurs par l'article ND 1". Considérant qu'en vertu de l'article L.146-1 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme, les articles L.146-1 à L.146-9 du même Code ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1 dudit Code ; que ces articles s'imposent donc aux P.O.S. ; Considérant que du fait de l'inapplicabilité de l'article L.146-4 III à la construction litigieuse, l'article ND 2-11 du P.O.S. de la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS dont les termes reprennent exactement les dispositions de l'article L.146-4 III et y font même référence est illégal et inopposable à M. X... ; qu'il convient de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée et de relaxer M. X... de ce chef de prévention ; * Sur l'infraction à l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme : Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir édifié une piscine sans avoir déposé une déclaration auprès de la mairie de la Commune avant le commencement des travaux ; que ce fait n'est pas contesté par M. X... qui le reconnait dans ses déclarations devant les Services de Gendarmerie le 13 décembre 1997 ; Considérant qu'il ressort des déclarations de M. X... qu'il s'est enquis auprès de M. E..., chef d'entreprise D'OCEAN PISCINES, des démarches administratives à suivre ; que ce dernier a déclaré avoir indiqué que cette construction était exempte d'un permis de construire car inférieure à 100 m ; qu'il ajoute que pour lui il était évident que Monsieur X... avait fait une demande de travaux et qu'il avait donc entrepris ceux-ci ; Considérant qu'eu égard à l'importance des travaux générés par la réalisation d'une piscine de 72 m et l'aménagement du pourtour, il apparait peu crédible que M. X... ignorait qu'il lui faille faire une déclaration de travaux ; qu'il en a à l'évidence discuté avec l'entrepreneur, professionnel, ce qui est d'ailleurs sous-entendu par les déclarations de celui-ci ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait de faire une démarche auprès de la mairie afin de s'enquérir de la nature exacte de ses obligations administratives ; qu'en entreprenant les travaux dans ces conditions, M. X... a intentionnellement commis le délit reproché ; * Sur la peine : Considérant qu'eu égard à la gravité des faits il convient de condamner M. X... à une amende de 50.000 francs. Considérant que la démolition de la piscine ne sera pas ordonnée ; qu'en effet, du fait des relaxes prononcées, la régularisation de la construction peut être prononcée par l'administration. 2°) Sur l'action civile : Considérant que les dispositions civiles du jugement seront confirmées. Considérant qu'il ne parait pas inéquitable de condamner M. X... à payer à la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS la somme de 2.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y... et de la COMMUNE DE PLOUGASTEL DAOULAS ; EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND [* Sur l'action publique : Réforme le jugement déféré. Rejette l'exception d'illégalité de la décision du maire en date du 28 avril 1997. Fait droit à l'exception d'illégalité de l'article ND 211 du P.O.S. et déclare ledit article inopposable à Monsieur X...; Renvoie M. X... des fins de la poursuite pour les infractions aux articles L.146-4 III et L.160-1 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme ; Déclare M. X... coupable de l'infraction à l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme (construction d'une piscine sans avoir déposé de déclaration avant le commencement des travaux). Le condamne à une amende de 50.000 francs (7.622,45 euros). Dit n'y avoir lieu à démolition de la piscine. Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. *] Sur l'action civile : Confirme le jugement. Condamne M. X... à payer à la Commune de PLOUGASTEL-DAOULAS la somme de 2.000 francs (304,90 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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