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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-83.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.410

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° X 21-83.410 F-N N° 00410 MAS2 9 MARS 2022 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 973 rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2021, qui, pour statuer en appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme du 9 avril 2021, a désigné la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle mentionne, au troisième paragraphe de sa première page, que le ministère public a interjeté appels incidents alors que le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal à l'encontre de MM. [G] [H], [J] [P], [N] [D] et [C] [U]. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de substituer aux termes figurant au troisième paragraphe de la première page de l'arrêt, les termes suivants : « Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal à l'encontre de MM. [G] [H], [J] [P], [N] [D] et [C] [U].». PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 sous le numéro 973, en ce qu'il sera indiqué au troisième paragraphe de la première page : « Le ministère public a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal à l'encontre de MM. [G] [H], [J] [P], [N] [D] et [C] [U].». DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz