Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-20.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.089
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaux, dont le siège est ... à Le Quesnoy (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme Esso, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Nicot, Mme Pasturel, M. Edin, M. Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, M. Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, M. Rémery, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Chaux, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 juillet 1990), que, par contrat du 28 mai 1986, d'une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, la société Esso a confié l'exploitation d'une station-service à la société Chaux, sous le régime du mandat pour la distribution des hydrocarbures et sous celui de la location-gérance pour les autres produits et les activités annexes ; que le 25 janvier 1988, la société Esso a résilié le contrat avec effet au lendemain ; que la société Chaux a assigné la société Esso en paiement d'indemnité pour rupture abusive du contrat, en remboursement des pertes sur le fondement de l'article 2000 du Code civil et en paiement de l'indemnité de fin de gestion prévue par les accords interprofessionnels ; que le tribunal a accueilli ces trois demandes en leur principe et a désigné un expert pour évaluer le montant des préjudices subis ; que la société Esso a interjeté appel du jugement ; que la société Chaux a excipé de l'indétermination du prix de certains produits et, par suite, de la nullité des contrats conclus depuis 1982 ;
Attendu que la société Chaux reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul, pour indétermination de prix, le contrat de mandat et de location-gérance conclu entre la société Chaux et la société Esso, le 18 mai 1986, mais refusé de statuer sur les demandes formées par la société Chaux à l'encontre de la société Esso en conséquence de cette nullité ou accessoire à cette nullité, relatives à la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ainsi qu'en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la société Esso à l'égard de la société Chaux, tant au cours des relations commerciales ayant existé en fait qu'à l'occasion de leur cessation brutale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune partie, pas même la société Esso, n'invoquait la circonstance d'une "exécution sans réserve" des contrats nuls pour
indétermination de prix, pour écarter les conséquences de leur nullité ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la confirmation des contrats nuls, résultant de leur exécution sans réserve ou contestation par les
parties contractantes, sans inviter au préalable les parties à l'instance à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu la règle du débat contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre
part, que la vente nulle pour défaut de prix, dépourvue d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ; que, dès lors, en fondant, sur une exécution sans réserve par les parties des contrats litigieux, son refus d'examiner les demandes formées par la société Chaux en conséquence de la nullité desdits contrats, pour indétermination de prix, la cour d'appel a admis à tort que ces contrats, entachés d'une nullité absolue, pouvaient être confirmés et a par conséquent violé l'article 1338 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir prononcé la nullité du contrat du 28 mai 1986 sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, la cour d'appel a pu décider, en l'état du litige tel qu'il lui était présenté, que la société Chaux "n'est pas fondée à demander la liquidation de ses droits" "sur la base de l'article 2000 du Code civil qui suppose l'existence de relations de mandat à mandataire", "que, de même, les accords interprofessionnels ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties liées par des conventions valables" et que, "pour la même raison", la société Chaux ne peut obtenir d'indemnité pour sanctionner la rupture de "clauses actuellement dépourvues de valeur" ; que, par ces motifs, abstraction faite de ceux surabondants, justement critiqués par le pourvoi, et dès lors que M. X... ne sollicitait pas le remboursement des bénéfices réalisés par la société Esso, seule demande qui pouvait être accueillie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaux, envers la société Esso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard