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Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-15.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.701

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° E 20-15.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 1°/ M. N... R..., 2°/ Mme F... R..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° E 20-15.701 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Solveo, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Solveo, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à la société Solveo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Solveo à payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à M. et Mme R... ; Aux motifs qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété était le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que toutefois ce droit était limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en zone urbaine, si le trouble de voisinage résultant de constructions nouvelles régulièrement autorisées peut parfois être admis, l'appréciation du caractère anormal du trouble doit tenir compte du milieu existant, nul n'étant assuré, à défaut de bénéficier d'une servitude non aedificandi, de conserver un environnement totalement dégagé dans une zone dédiée à l'urbanisation ; que l'ensoleillement d'un immeuble ne pouvait donc pas, en ville, être immuable et faire l'objet d'une sorte de droit acquis au bénéfice de propriétaires d'immeubles déjà construits, lesquels ne sont pas fondés à arguer de tels troubles dès lors que leur propriété se situe dans une zone d'habitat continu, rendant prévisible, notamment du fait de l'existence d'un plan d'urbanisme, l'édification de nouvelles constructions ; que le salon-séjour de la maison de M. et Mme R..., seule pièce souffrant de la perte d'ensoleillement consécutive à la construction édifiée sur la parcelle voisine, était largement éclairé par trois baies vitrées, l'une à l'Est, la seconde au Sud et la troisième à l'Ouest ; que la baie vitrée ouverte sur le pignon Sud, implanté à une distance comprise entre 2,98 mètres et 4,24 mètres de la limite séparative des fonds, était en milieu de journée, du fait de l'ombre portée par la construction voisine, totalement privée d'ensoleillement direct pendant la période comprise entre le octobre et le 24 février et partiellement privée de cet ensoleillement au début du mois d'octobre et jusque vers la mi-mars ; que les époux R... en déduisaient l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en implantant leur maison en milieu urbain, quasiment à la distance minimale de la limite de propriété imposée par le règlement d'urbanisme (3 mètres), alors qu'ils savaient que la parcelle voisine était également destinée à être occupée par une construction soumise à des règles d'urbanisme comparables qu'ils avaient déjà la possibilité de connaître, à savoir une construction d'une hauteur d'environ 11 mètres implantée à 3 mètres de la limite séparative des fonds, les époux R... savaient que l'ensoleillement provenant de la baie ouvrant sur le pignon Sud serait à bref délai limité au moins pendant certaines périodes de l'année ; que l'expert avait démontré que le volume de l'immeuble réalisé par la SCCV Solveo était bien inférieur à ce qu'autorisait le règlement d'urbanisme, tant en terme de recul par rapport à la limite séparative des fonds que de hauteur de l'immeuble, notamment en raison de la construction du dernier étage en attique ; qu'il en résultait que la perte d'ensoleillement résultant de cette construction était nettement moindre que ce à quoi les époux R... s'exposaient et ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage ; qu'en outre, le trouble mis en évidence par l'expert était limité en durée, tant dans la journée que dans l'année, et n'avait pas d'impact significatif sur les conditions d'habitabilité de l'immeuble, ni même de la pièce impactée par cette perte relative de luminosité de sorte qu'il n'excédait pas non plus à ce titre, les inconvénients normaux de voisinage dans un secteur urbanisé ; que le jugement critiqué serait en conséquence infirmé Alors 1°) que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la circonstance que l'immeuble, objet de la perte d'ensoleillement, soit implanté en milieu urbanisé et que la nouvelle construction soit conforme aux règles d'urbanisme, fussent-elles en vigueur au moment de l'acquisition de l'immeuble objet de la perte d'ensoleillement, n'exclut pas, par principe, toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour exclure toute indemnisation, bien qu'ayant constaté que la baie vitrée des époux R..., ouverte sur le pignon Sud, implanté à une distance comprise entre 2,98 mètres et 4,24 mètres de la limite séparative des fonds, était en milieu de journée, du fait de l'ombre portée par la construction voisine, totalement privée d'ensoleillement direct pendant la période comprise entre le 16 octobre et le 24 février et partiellement privée de cet ensoleillement au début du mois d'octobre et jusque vers la mi-mars, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, privant son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Alors 2°) que les juges doivent indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en énonçant, pour débouter les époux R... de leur demande fondée sur le trouble anormal de voisinage résultant de l'édification d'un immeuble intervenue sept ans après la construction de leur maison, qu'ils savaient que la parcelle voisine était également destinée à être occupée par une construction soumise à des règles d'urbanisme comparables qu'ils avaient déjà la possibilité de connaître, à savoir une construction d'une hauteur d'environ 11 mètres implantée à 3 mètres de la limite séparative des fonds, sans indiquer l'origine de cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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