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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 94-13.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.589

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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jurisprudence.case.fullText

Donne acte à M. Roger X... de son désistement ; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire : Attendu que la cour d'appel (Angers, 4 février 1994), qui a constaté que le contrat " responsabilité du chef de famille " souscrit en 1972 par M. Roger X... auprès du Groupement français d'assurances ne s'appliquait qu'à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré pouvait encourir, a, à bon droit, écarté le grief pris d'une prétendue exclusion de garantie en relevant que la responsabilité contractuelle ne faisait pas l'objet d'une garantie ; que, répondant aux conclusions invoquées, la juridiction du second degré, qui a rappelé le principe de la liberté des conventions en la matière, a justement estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur de n'avoir pas alerté l'ensemble de ses assurés sur les garanties nouvelles qu'il offrait, à partir de 1985, dans des contrats multirisques-habitation incluant une garantie pour responsabilité contractuelle, cette exigence excédant son devoir de renseignement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz