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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-84.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.720

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Colette Y..., épouse X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Colette X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que l'éventualité de locataires clandestins n'était confortée par aucun élément rapporté par la partie civile et le caractère imprécis de cette accusation rendait vaine toute investigation ; que l'information avait, par ailleurs, établi que le prix de vente du groupe électrogène avait été affecté aux dépenses d'entretien de la maison, siège de la SCI et du domicile conjugal ; que leur utilisation était donc conforme à l'objet social de la SCI ; "alors, d'une part, que le pourvoi de la partie civile seule est recevable et fondé contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui a refusé d'informer sur un chef de la plainte ; qu'en refusant de procéder à des investigations sur l'existence de locataires clandestins dans le studio appartenant à la SCI Cedal, la chambre de l'instruction a refusé d'informer au sens de l'article 575-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas analysé l'objet social de la SCI Cedal, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la conformité aux statuts de l'affectation des fonds obtenus de la vente du groupe électrogène, est entaché d'un défaut de motifs et ne satisfait pas aux conditions essentielles à son existence légale au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile qui faisait valoir, en produisant les relevés de compte bancaire de la SCI Cedal, que les fonds n'y avaient pas été déposés, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz