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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ING Securities Bank France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Aimé X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2004), que M. Serge X..., gérant de la société Asvin, a été déclaré coupable d'escroquerie et condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., partie civile ; que cette dernière, estimant qu'elle avait été déterminée à contracter avec la société Asvin en raison de l'intervention de M. Aimé X... et à cause des négligences de la société ING Ferri, devenue la société ING Securities Bank France, a demandé que cette société et M. Aimé X... soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société ING Securities Bank France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, in solidum avec M. Aimé X..., des dommages-intérêts à Mme Y... alors, selon le moyen, que la faute de la victime constitue une cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité de l'auteur du dommage ; que la société ING Securities Bank France faisait valoir, dans sa signification du 22 septembre 2004, "que Mme Y... avait délibérément choisi d'investir des sommes très importantes dans les livres d'une société de droit étranger totalement inconnue ayant un bureau dans le Val-de-Marne, alors qu'elle avait son compte dans les livres de la Dresdner Bank, une des principales banques européennes" ; qu'elle ajoutait que "ce comportement a évidemment concouru essentiellement à son préjudice" ; qu'elle soutenait encore que "Mme Y... était assistée par l'un de ses amis, Jean Aparicio, professionnel de la finance, qui est la seule personne à l'origine de sa mise en relation avec M. X..., et qu'elle se garde bien, pour autant, de poursuivre aujourd'hui", et que "Mme Y... a encore été informée des risques que représentaient les investissements sur le MATIF, comme le rappelle le contrat qu'elle a signé et paraphé, énonciations qui lui sont parfaitement opposables, même si ce contrat est, par ailleurs, irrégulier" ;
qu'elle faisait valoir enfin que "Mme Y... (était) donc à nouveau pleinement informée des risques qu'elle pren(ait), et (que) c'(était) en parfaite connaissance de cause qu'elle (allait) tenter d'obtenir une rémunération plusieurs fois supérieure à celle que pourrait lui servir une banque honorablement connue", avant de conclure que, "par cupidité, elle (Mme Christiane Y...) s'est délibérément exposée à des risques déraisonnables, même aux yeux d'un investisseur non averti" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui fait état cependant, lorsqu'elle prononce sur la responsabilité de M. Aimé X..., de "la confiance aveugle avec laquelle Mme Y... a confié son argent" à Serge X..., a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'ayant caractérisé les fautes commises par la société ING Securities Bank France et retenu que celles-ci avaient causé l'entier préjudice subi par Mme Y..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant pris des fautes prétendument commises par cette dernière en acceptant les risques d'un investissement spéculatif, peu important que l'arrêt ait, par ailleurs, relevé une circonstance que ce moyen n'invoquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ING Securities Bank Fance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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