jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° R 17-31.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Aziza X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Yves P..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Marie Z..., veuve A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... B...,
2°/ à M. Thierry B...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Laurence C..., épouse D..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Monique E..., dite Sophie F..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Concepcion G... H..., domiciliée [...] ,
6°/ à l'association Paroisse Saint-Philippe du Roule, agissant par l'association Diocésaine de Paris,
7°/ à l'association Paroisse P... de Chaillot ,agissant par l'Association Diocésaine de Paris ,
8°/ à l'association Diocésaine de Paris, association culturelle déclarée agissant tant en son nom qu'en celui de l'association Paroisse Saint-Philippe du Roule et de l'association Paroisse P... de Chaillot,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
9°/ à l'association la Mouette, dont le siège est [...] ,
10°/ à l'assocation pour la défense des victimes innocentes, dont le siège est [...] ,
11°/ à Mme Simone I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes C..., E... et G... H... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X..., de la K... , avocat de M. P..., de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de Mme E... et de Mme G... H... ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X..., M. P... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme L... B... et M. Thierry B... recevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'ADP expose que n'a aucun intérêt légitime à agir en inapplicabilité ou nullité d'un acte générateur d'obligation, celui qui, en pleine connaissance des causes de contestation qu'il allègue, a manifesté sa volonté de l'exécuter, donnant ainsi naissance à une obligation civile autonome, que le respect des dernières volontés d'un défunt, même exprimées dans un testament ne remplissant pas les conditions légales, relève d'un tel devoir de conscience, que l'accord des héritiers pour l'exécuter les rend irrecevables en une contestation ultérieure, l'obligation naturelle d'exécuter les dernières volontés du défunt ayant, du fait de cet accord, généré une obligation civile valable et qui les lie, indépendamment même de tout commencement d'exécution ; que certains appelants soutiennent également que l'exécution volontaire du testament est établie par le fait que Mme H... n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'appartement dont le testament litigieux lui attribue la propriété ; que les intimés répliquent principalement que la jurisprudence relative à l'obligation naturelle née d'un acte nul exige pour lui reconnaître force obligatoire que l'héritier ait eu d'une part, connaissance du vice l'affectant et d'autre part, ait émis l'intention de le réparer, en commençant de l'exécuter ; que Mme B... précise qu'elle ne savait pas, avant d'avoir reçu comme tous les autres héritiers la proposition de transaction, que le testament était inapplicable ou nul, que son intervention aux actes de vente ne constitue pas un acte volontaire d'exécution du testament dès lors, que ces ventes seraient intervenues, que le testament soit applicable ou non ; que M. B... indique que l'envoi en possession ne vaut pas renonciation de contester un testament, pas plus que le fait pour un légataire de ne pas contester l'envoi en possession, qu'aucun des actes opposés n'a été accompli " en pleine connaissance de cause" mais qu'ils ont été accomplis en vertu d'une erreur ; que la confirmation d'un acte juridique nul ou inapplicable n'est possible que si l'héritier a eu l'intention par ses actes d'exécution volontaires de réparer le vice affectant l'acte et que ces actes révèlent sans équivoque la connaissance du vice dont l'obligation est atteinte et l'intention de le réparer ; que la chronologie des échanges entre le notaire choisi par l'exécuteur testamentaire, Me Q... et le conseil de certains légataires démontrent que l'inapplicabilité éventuelle du testament n'était pas connue de M. B... lorsque l'acte de notoriété a été dressé le 22 octobre 2012 et la requête d'envoi en possession présentée le 4 janvier 2013, étant souligné que la consultation du 11 février 2013 du cabinet Francis Lefèbvre ne portait pas sur l'inapplicabilité du testament mais uniquement sur sa nullité en raison de son éventuel caractère conjonctif ; qu'en effet, ce n'est qu' à la suite d'interrogations de certains légataires sur le périmètre de leurs legs portant notamment sur l'inclusion dans les actifs du compte suisse et sur la charge des droits de succession, que le notaire, par une lettre circulaire du 8 juillet 2013, a écrit aux légataires qu'il s'avérait nécessaire "avant toute exécution et/ou délivrance des legs figurant dans ce testament, que l'ensemble des parties, héritiers comme légataires, s'entendent tant sur la validité que sur l'interprétation de ce testament afin d'éviter tout recours ultérieur. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin, avant toute délivrance des legs, de vous soumettre un document permettant de recueillir l'accord de tous sur la validité, l'interprétation et les modalités d'exécution de ce testament"; que c'est dans ces circonstances, qu'a été élaboré et adressé par lettre de Me Q... du 29 août 2013, un projet de transaction qui n'a pas recueilli l'assentiment de tous ; qu'aucun des éléments versés aux débats par les appelants ne permet de dire que les héritiers légaux en pleine connaissance de l'inapplicabilité des dispositions testamentaires de leur tante, auraient consenti à les appliquer volontairement, l'envoi en possession étant dépourvu de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament, de même que la vente des biens faisant partie de la succession dès lors que ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur ; que le fait que les héritiers légaux aient laissé Mme H... occuper l'appartement, objet du legs litigieux est sans portée dès lors qu'une fois le litige né, il était opportun pour eux d'attendre son issue judiciaire définitive avant d'envisager le règlement de cette situation ; que la cause d'irrecevabilité dirigée à l'encontre de M. B... seul, au motif que sa qualité d'exécuteur testamentaire ayant accepté sa mission l'oblige à l'accomplir et à soutenir la validité du testament en application des articles 1025 et 1028 du code civil, n'est pas fondée dès lors que M. B... ne conteste pas la validité du testament mais n'en a pas la même compréhension que les appelants ; qu'au terme de cet examen, il convient de dire que la fin de non- recevoir soulevé à l'encontre des héritiers légaux n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la recevabilité à agir de L... et Thierry B..., l'ADP ainsi que Mmes H... et F... soulèvent sur le fondement de l'article 31 du Code de Procédure Civile l'irrecevabilité de Mme L... B... et de son frère à solliciter l'inapplicabilité et/ou la nullité du testament de leur tante aux motifs qu'ils agissent de concert, que l'action est tardive, qu'ils ont eu le temps de mesurer l'étendue exacte du testament, ont effectué un ensemble d'actes d'exécution volontaires du testament (choix du même notaire, Maître R... mandataire de Thierry B... et de sa soeur, déclarations de succession, demande d'envoi en possession et acquiescement par L... B... à celle-ci, règlement des droits de succession sur leurs legs, mise à exécution des obligations d'inventaire et de ventes mobilières et immobilières mises à la charge de l'exécuteur testamentaire et légataire universel, approbation de tous les actes de ventes mobilières et immobilières réalisées par son frère et même de son intervention à ces actes pour garantir les acquéreurs, avant comme après les avis recueillis sur le testament) et irrévocablement accepté le bénéfice de cette succession et de ses charges ; que les opérations de succession se sont déroulées sur la base du testament ; qu'avant la proposition de transaction, tous les éléments d'information émanant de professionnels (cabinet Francis Lefebvre, CRIDON, avocat) obtenus par M. Thierry B... et le notaire n'ont pu être dissimulés à Mme L... B... ; que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises lors de ventes immobilières pour garantis l'acquéreur d'une « éventuelle action en garantie d' éviction" ratifiant la qualité prise par son frère ; qu'ils ont tous deux clairement pris position dans la proposition de transaction en pleine connaissance des vices allégués ; qu'ils sont en conséquence tenus à une obligation civile d'exécution de leur obligation morale de respect des dernières volontés de la défunte à l'égard de tous les bénéficiaires de legs ; que demanderesse réplique qu'il n'existe pas d'irrecevabilité sans texte ; qu'il ne peut lui être opposé une obligation naturelle alors qu'elle était dans l'ignorance de l'inapplicabilité et du vice affectant le testament ; ne disposait pas d'informations différentes de celles des autres légataires ; qu'un amalgame est fait avec les actes effectués par son frère, légataire universel et exécuteur testamentaire ; qu'elle a ignoré les vices jusqu'à la proposition faite par le notaire ; qu'elle n'a autorisé ou ratifié aucun acte d'exécution volontaire du testament ; que M. Thierry B... s'associe aux arguments développés par sa soeur et ajoute qu'aucun texte ne prévoit la ratification d'une interprétation, en l'espèce l'applicabilité des legs conditionnels ; qu'il ne peut y avoir irrecevabilité d'une action en interprétation de l'applicabilité de legs conditionnels postérieurement à un début d'exécution ; que la nullité absolue du testament conjonctif le rend insusceptible de ratification ; qu'il n'existe aucune preuve de leur connaissance du vice et de leur intention de la réparer ; qu'il n'est démontré aucun engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transformant celle-ci en obligation civile valable et susceptible d'exécution ; que sur ce, M. Thierry B..., ne conteste pas avoir accompli un certain nombres d'actes d'exécution du testament du 16 octobre 2000 et a reconnu s'être comporté en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire jusqu'en juillet 2013 ; qu'il conteste cependant les avoir effectué avec l'assistance et le consentement de sa soeur ; qu'en l'état du testament seul le légataire universel pouvait passer ses ordres ; que rien ne permet de dire que Mme L... B... aurait elle-même participé à ses actes d'exécution volontaires ce qu'elle affirme sans être utilement contredite ; qu'il n'est pas démontré que le frère et la soeur ait nécessairement des intérêts communs et ait pu agir de concert ; que ni. l'établissement de l'acte de notoriété du 12 octobre 2012 ni l'abstention à solliciter la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 mars 2013 ni son intervention à des actes de vente pour garantir les acquéreurs, ne peuvent être considérés comme valant acquiescement de Mme L... B... ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la demanderesse (ni même son frère), en l'état de conseils juridiques contradictoires, « savaient effectivement » que le testament était inapplicable ou nul et qu'ils ont souhaité s'engager, en vertu d'une volonté expresse, à le ratifier malgré tout ; que Mme L... B... et M. Thierry B... seront en conséquence déclarés recevables en leurs demandes » ;
1°) ALORS QUE la demande en délivrance ou d'envoi en possession formée par un légataire caractérise une renonciation tacite non équivoque à contester la validité ou l'applicabilité du testament instituant ce legs ; qu'en retenant que la demande d'envoi en possession était dépourvue de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament et en soulignant que M. Thierry B... aurait ignoré au jour où il a effectué ces actes, que le testament pouvait être contesté, cependant que la demande d'envoi en possession formée par M. B..., suivie d'une déclaration de succession dans laquelle il revendiquait sa qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire, emportait acceptation tacite de sa part du testament, peu important qu'il ait ignoré à ce moment qu'il pouvait en contester la validité ou l'application, la cour d'appel a violé les articles 1025 et 1008 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
2°) ALORS QU' en retenant que la demande d'envoi en possession formulée par M. B..., suivie d'une déclaration de succession dans laquelle il revendiquait sa qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire, était dépourvue de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament au motif inopérant que M. B... aurait ignoré qu'il pouvait en contester la validité ou l'application au jour où il a effectué ces actes, sans relever aucun élément dont la découverte ultérieure aurait pu justifier cette remise en cause, la cour d'appel a violé les articles 1025 et 1008 du code civil, dans leur version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le testament du 16 octobre 2000 de Jeannine M... née B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de la testatrice et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, l'acte ne prévoyant pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien et d'avoir, en conséquence, dit que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine M... née B... ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le testament inapplicable en cas de survie de Jeanine M..., en soutenant principalement qu' eu égard à la clarté et à la précision avec laquelle elle a gratifié les légataires particuliers, il est invraisemblable qu'elle ait voulu que ces libéralités ne produisent effet que dans une hypothèse qu'elle savait elle-même totalement improbable, le décès des époux en même temps et que, hors ce cas infinitésimal, ils ne reçoivent rien ; que les intimés répliquent que la clause est claire, qu'elle limite les effets du testament au seul cas du décès simultané et ne peut être interprétée dans un sens différent de son libellé ; que le testament litigieux est rédigé comme suit : « Je soussignée Jeannine M... née B..., née le [...] [...] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre.
1° Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire.
2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux.
3° Nous léguons à M. Thierry B...
a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [...]
b) La moitié de nos droits indivis, soir le quart de l'immeuble situé [...] étant précisé que cet immeuble fait l'objet d'un bail à construction,
c) La nue-propriété de l'appartement situé [...] au 3ème étage à gauche loué à Mr er Mme Jean B...,
d) La nue-propriété du garage occupé par M et Mme B...,
e) La moitié nous appartenant de l'appartement situé [...] , 1 'autre moitié appartenant à M et Mme Jean B....
4°) Nous léguons à Melle L... B... (...) » ; que suivent les biens légués à cette dernière, puis tous les legs particuliers, outre des dispositions générales à compter du 8° qui concerne les "autres biens immobiliers", à l'exception de deux legs, le 9° portant sur les valeurs et actifs mobiliers, le 10° étant relatif aux legs en espèces et le 11° concernant l'actif financier disponible et la qualité de légataire universel de M. Thierry B... ; que contrairement à ce que soutient Mme D..., aucune signification particulière ne peut s'inférer de la numérotation retenue par la testatrice et de la structuration ordonnée de ses dispositions ; qu'en effet, il ne peut être considéré que le 1° concernant le prédécès de l'épouse et le 2 ° le décès simultané des deux époux, le 3 ° vise nécessairement le prédécès de l'époux, dès lors que la testatrice poursuit sa rédaction en utilisant la mention d'un 4° qui se situe au même niveau que les autres paragraphes et contredit donc l'hypothèse avancée de la prise en considération des trois éventualités possibles quant à la survenue des décès des époux ; qu'en conséquence, outre l'hypothèse de la survie de l'époux visé au 1° et inutile puisque réglé par le régime matrimonial de communauté universelle, que le testament de Jeanine M... vise le cas où les époux décéderaient en même temps sans possibilité d'exprimer leur volonté, la testatrice précisant que les dispositions qu'il contient sont exactement conformes à celles exprimées le même jour par son époux ; qu'il ne vise pas le cas du prédécès de son époux, étant souligné au demeurant qu'aucune disposition au sein des testaments et codicilles antérieurs n'organisait une dévolution des biens de la testatrice dans l'hypothèse de sa survie dans le couple ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de Jeannine M... et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, et en conséquence que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B... ; que le testament en date du 16 octobre 2000 n'ayant pas été déclaré nul, les demandes subsidiaires portant sur les testaments antérieurs n'ont pas à être examinées ; que les demandes des appelants portant sur la délivrance et le périmètre de leurs legs, demandes qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer et/ou d'une décision de radiation devant les premiers juges, sont en tout état de cause, eu égard à la décision de la cour confirmant le jugement, sans objet » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme L... B..., à laquelle son frère s'associe soutient que le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à leur tante est inapplicable aux motifs que le legs universel. au profit du mari est caduc du fait du prédécès de celui-ci, que les legs particuliers sont conditionnels et prévus pour le seul cas de décès simultanés des époux, la condition de décès
simultanés ayant défailli et que l'hypothèse du décès de Marcel M... avant son épouse n'a pas été envisagée ; que subsidiairement, ils considèrent que le testament est conjonctif donc nul au sens des dispositions de l'article 968 du Code Civil ; que sur l'applicabilité du testament du 16 octobre 2000, ledit testament en date du 16 octobre 2000 débute en ces termes : «Je soussignée Jeannine M... née B..., née le [...] à PARTS .12ème arr. demeurant [...] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre.
1° ) Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire.
2°C) Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux.
3°) Nous léguons à M Thierry B...
a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [...] Attendu que la demanderesse expose que sa tante a rédigé plusieurs testaments dont les conditions ont toujours été claires et prévoient seulement deux hypothèses : celle où son mari lui survivrait et celle où son époux et elle-même décéderaient « en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté » ; que les époux M... avaient un accord selon lequel le survivant serait libre de disposer de l'ensemble des biens du couple par voie testamentaire et la volonté de conserver une liberté de tester pour le survivant est confirmés par la lecture de son testament du 1" juin 1992 ; que le testament de Mme M... ne prévoit pas l'hypothèse de décès de son mari préalablement au sien ; que le testament conclu avec son époux n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'elle a survécu à son époux sans faire de testament ; que les époux n'étant pas décédés en même temps, la condition a défailli et il ne peut permettre d'exécuter le testament ...dans le cas contraire où les époux ne seraient pas « décédés en même temps » ; que M. P... , Mme Y..., Mme Marie Louise Z... et l'association LA MOUETTE considèrent que la mention spécifique du décès simultané sert simplement à annuler le legs au profit de son mari stipulé dans la clause précédente ; que la volonté de la testatrice est sans équivoque et a vocation à s'appliquer dans la situation actuelle c'est-à-dire le décès du mari avant celui de l'épouse ; qu'il n'est pas indiqué que les dispositions de son testament seraient seulement applicables à l'hypothèse du décès simultané des deux époux ; que chaque clause doit être analysée indépendamment de la précédente ; que Mmes H... et F... considèrent que la testatrice a envisagé sous les n° 3 et suivants du testament la situation de sa propre survie ; que Mme Laurence D... ajoute que la formule utilisée par Maître M..., avocat confirmé, s'explique par le rejet de la théorie des comourants, qui n'a disparu qu'avec la loi du 3 décembre 2001, après les derniers testaments du 16 octobre 2000 ; que l'ADP ajoute que nulle part, la testatrice ne stipule que les dispositions sont applicables à la seule disparition simultanée des époux ; que les termes employés par le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B..., sont sans ambiguïté et non susceptibles d'interprétation contraire, sans dénaturation ; qu'ils ne sont pas le fruit d'une formulation maladroite autorisant le .juge à rechercher, en se fondant sur des éléments extrinsèques quelle a pu être la volonté du testateur ; que le legs universel (prévu au 1°) fait au bénéfice de son mari est devenu caduc par l'effet du prédécès de celui-ci le 23 mai 2011 ; que le second cas envisagé est : " Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux'', que suivent les dispositions envisagées dans cette hypothèse ; que la testatrice emploie alors l'expression "nous léguons ..." et non "je lègue" ; que dès lors les legs particuliers étaient conditionnels et prévus pour le seul cas de décès simultanés des époux ; que la mention « Au cas où » doit être considérée comme synonyme de « Au cas seulement où » ; que la condition de décès simultanés a défailli ; que le testament de Jeannine B... ne prévoit pas de troisième solution celle de l'hypothèse de décès de son mari préalablement au sien ; que si les époux avaient souhaité que les legs s'appliquent aussi aux décès successifs, ils n'auraient pas prévu la clause de décès « ensemble » puisque, sans cette clause, le testament se serait appliqué, « au cas où nous décéderions ensemble » comme « au cas où nous ne décéderions pas ensemble » ; que de plus aux termes du testament du 1 Cr juin 1992 les époux ont confirmé que le survivant conservait sa liberté de tester ; qu'il résulte également du codicille du 26 janvier 1993 que les legs évoqués ne sont que des « voeux » qui n'engagent pas le survivant, le testament ne visant que l'hypothèse de la survie du conjoint ; que les époux, n'ont clone pas souhaité remettre en cause la liberté postérieure de tester du survivant ; que le testament est donc caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée et inapplicable dans la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition ; que la première partie du testament est rédigée à la première personne du singulier (révocation de tout testament antérieur et désignation de son époux légataire universel) ; que la révocation de tous testaments antérieurs demeure valable en vertu de l'art. 1037 Code Civil en dépit de la caducité du legs fait à son mari du fait de son prédécès et de la non réalisation de la condition sous laquelle les legs ont été prévus (décès ensemble) ; que la testatrice n'a pas entendu subordonner la révocation à l'efficacité des legs du testament révocatoire ;
qu'il n'y a donc pas lieu de répondre sur la validité des testaments précédents ; qu'il sera constaté que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B... ; que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires et les autres demandes liées à la qualité de légataires particuliers sont désormais sans objet à défaut d'intérêt à agir ; qu'il n'y sera pas répondu » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant « le testament inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané », parce « qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien », cependant qu'en décidant de répartir les biens de sa succession entre ses héritiers légaux et des tiers, y compris au cas où les époux décèderaient en même temps, et en exceptant l'hypothèse où son époux lui survivrait pour lui léguer alors tous ses biens, Jeannine M... a clairement exprimé la volonté de léguer ses biens pour le cas où son époux ne lui survivrait pas, la cour d'appel, qui ne pouvait faire grief à la testatrice de n'avoir pas exprimé deux fois une même volonté dans des termes différents, a dénaturé les termes clairs et précis du testament du 16 octobre 2000, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyens produits au pourvoi principal par Maître S..., avocat aux Conseils, pour M. P... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme Marie- L... B... et M. Thierry B... recevables en leurs demandes ;
Aux motifs que l'ADP expose que n'a aucun intérêt légitime à agir en inapplicabilité ou nullité d'un acte générateur d'obligation, celui qui, en pleine connaissance des causes de contestation qu'il allègue, a manifesté sa volonté de l'exécuter, donnant ainsi naissance à une obligation civile autonome, que le respect des dernières volontés d'un défunt, même exprimées dans un testament ne remplissant pas les conditions légales, relève d'un tel devoir de conscience, que l'accord des héritiers pour l'exécuter les rend irrecevables en une contestation ultérieure, l'obligation naturelle d'exécuter les dernières volontés du défunt ayant, du fait de cet accord, généré une obligation civile valable et qui les lie, indépendamment même de tout commencement d'exécution ; que certains appelants soutiennent également que l'exécution volontaire du testament est établie par le fait que Mme H... n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'appartement dont le testament litigieux lui attribue la propriété ; que les intimés répliquent principalement que la jurisprudence relative à l'obligation naturelle née d'un acte nul exige pour lui reconnaître force obligatoire que l'héritier ait eu d'une part, connaissance du vice l'affectant et d'autre part, ait émis l'intention de le réparer, en commençant de l'exécuter ; que Mme B... précise qu'elle ne savait pas, avant d'avoir reçu comme tous les autres héritiers la proposition de transaction, que le testament était inapplicable ou nul, que son intervention aux actes de vente ne constitue pas un acte volontaire d'exécution du testament dès lors, que ces ventes seraient intervenues, que le testament soit applicable ou non ; que M. B... indique que l'envoi en possession ne vaut pas renonciation de contester un testament, pas plus que le fait pour un légataire de ne pas contester l'envoi en possession, qu'aucun des actes opposés n'a été accompli " en pleine connaissance de cause" mais qu'ils ont été accomplis en vertu d'une erreur ; que la confirmation d'un acte juridique nul ou inapplicable n'est possible que si l'héritier a eu l'intention par ses actes d'exécution volontaires de réparer le vice affectant l'acte et que ces actes révèlent sans équivoque la connaissance du vice dont l'obligation est atteinte et l'intention de le réparer ; que la chronologie des échanges entre le notaire choisi par l'exécuteur testamentaire, Me Q... et le conseil de certains légataires démontrent que l'inapplicabilité éventuelle du testament n'était pas connue de M. B... lorsque l'acte de notoriété a été dressé le 22 octobre 2012 et la requête d'envoi en possession présentée le 4 janvier 2013, étant souligné que la consultation du 11 février 2013 du cabinet Francis Lefèbvre ne portait pas sur l'inapplicabilité du testament mais uniquement sur sa nullité en raison de son éventuel caractère conjonctif ; qu'en effet, ce n'est qu' à la suite d'interrogations de certains légataires sur le périmètre de leurs legs portant notamment sur l'inclusion dans les actifs du compte suisse et sur la charge des droits de succession, que le notaire, par une lettre circulaire du 8 juillet 2013, a écrit aux légataires qu'il s'avérait nécessaire « avant toute exécution et/ou délivrance des legs figurant dans ce testament, que l'ensemble des parties, héritiers comme légataires, s'entendent tant sur la validité que sur l'interprétation de ce testament afin d'éviter tout recours ultérieur. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin, avant toute délivrance des legs, de vous soumettre un document permettant de recueillir l'accord de tous sur la validité l'interprétation et les modalités d'exécution de ce testament » ; que c'est dans ces circonstances, qu'a été élaboré et adressé par lettre de Me Q... du 29 août 2013, un projet de transaction qui n'a pas recueilli l'assentiment de tous ; qu'aucun des éléments versés aux débats par les appelants ne permet de dire que les héritiers légaux en pleine connaissance de l'inapplicabilité des dispositions testamentaires de leur tante, auraient consenti à les appliquer volontairement, l'envoi en possession étant dépourvu de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament, de même que la vente des biens faisant partie de la succession dès lors que ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur ; que le fait que les héritiers légaux aient laissé Mme H... occuper l'appartement, objet du legs litigieux est sans portée dès lors qu'une fois le litige né, il était opportun pour eux d'attendre son issue judiciaire définitive avant d'envisager le règlement de cette situation ; que la cause d'irrecevabilité dirigée à l'encontre de M. B... seul, au motif que sa qualité d'exécuteur testamentaire ayant accepté sa mission l'oblige à l'accomplir et à soutenir la validité du testament en application des articles 1025 et 1028 du code civil, n'est pas fondée dès lors que M. B... ne conteste pas la validité du testament mais n'en a pas la même compréhension que les appelants ; qu'au terme de cet examen, il convient de dire que la fin de non- recevoir soulevé à l'encontre des héritiers légaux n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée » ;
Alors que la demande en délivrance d'envoi en possession adressée par le légataire caractérise une acceptation tacite du testament entraînant ainsi renonciation tacite non équivoque à contester la validité et l'applicabilité du testament instituant ce legs ; qu'en affirmant que la demande d'envoi en possession formulée par M. B..., était dépourvue de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament au motif inopérant que M. B... aurait ignoré qu'il pouvait en contester la validité ou l'application au jour où il a effectué ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1025 et 1008 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de Jeannine M... et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et d'avoir dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, d'avoir dit en conséquence que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B..., d'avoir dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires et aux autres demandes liées à la qualité de légataires particuliers devenues sans objet ;
Aux motifs que les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le testament inapplicable en cas de survie de Jeanine M..., en soutenant principalement qu'eu égard à la clarté et à la précision avec laquelle elle a gratifié les légataires particuliers, il est invraisemblable qu'elle ait voulu que ces libéralités ne produisent effet que dans une hypothèse qu'elle savait elle-même totalement improbable, le décès des époux en même temps et que, hors ce cas infinitésimal, ils ne reçoivent rien ; que les intimés répliquent que la clause est claire, qu'elle limite les effets du testament au seul cas du décès simultané et ne peut être interprétée dans un sens différent de son libellé ; que le testament litigieux est rédigé comme suit : « Je soussignée Jeannine M... née B..., née le [...] à Paris l2 ème arrondissement demeurant [...] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre. 1° Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire. 2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux. 3° Nous léguons à M. Thierry B... a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [...] b) La moitié de nos droits indivis, soir le quart de l'immeuble situé [...] étant précisé que cet immeuble fait l'objet d'un bail à construction, c) La nue-propriété de l'appartement situé [...] au 3ème étage à gauche loué à Mr et Mme Jean B..., d) La nue-propriété du garage occupé par M et Mme B..., e) La moitié nous appartenant de l'appartement situé [...] , l 'autre moitié appartenant à M et Mme Jean B.... 4°) Nous léguons à Melle L... B... : (....) ;
que suivent les biens légués à cette dernière, puis tous les legs particuliers, outre des dispositions générales à compter du 8° qui concerne les "autres biens immobiliers", à l'exception de deux legs, le 9° portant sur les valeurs et actifs mobiliers, le 10° étant relatif aux legs en espèces et le 11° concernant l'actif financier disponible et la qualité de légataire universel de M. Thierry B... ; que contrairement à ce que soutient Mme D..., aucune signification particulière ne peut s'inférer de la numérotation retenue par la testatrice et de la structuration ordonnée de ses dispositions ; qu'en effet, il ne peut être considéré que le 1° concernant le prédécès de l'épouse et le 2 ° le décès simultané des deux époux, le 3 ° vise nécessairement le prédécès de l'époux, dès lors que la testatrice poursuit sa rédaction en utilisant la mention d'un 4° qui se situe au même niveau que les autres paragraphes et contredit donc l'hypothèse avancée de la prise en considération des trois éventualités possibles quant à la survenue des décès des époux ; qu'en conséquence, outre l'hypothèse de la survie de l'époux visé au 1° et inutile puisque réglé par le régime matrimonial de communauté universelle, que le testament de Jeanine M... vise le cas où les époux décéderaient en même temps sans possibilité d'exprimer leur volonté, la testatrice précisant que les dispositions qu'il contient sont exactement conformes à celles exprimées le même jour par son époux ; qu'il ne vise pas le cas du prédécès de son époux, étant souligné au demeurant qu'aucune disposition au sein des testaments et codicilles antérieurs n'organisait une dévolution des biens de la testatrice dans l'hypothèse de sa survie dans le couple ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de Jeannine M... et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, et en conséquence que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B... ; que le testament en date du 16 octobre 2000 n'ayant pas été déclaré nul, les demandes subsidiaires portant sur les testaments antérieurs n'ont pas à être examinées ; que les demandes des appelants portant sur la délivrance et le périmètre de leurs legs, demandes qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer et/ou d'une décision de radiation devant les premiers juges, sont en tout état de cause, eu égard à la décision de la cour confirmant le jugement, sans objet ; que M. Thierry B... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que le déroulé du règlement de la succession de sa tante a pu légitimement donner à penser aux légataires particuliers que leur position était légitime, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à leur encontre ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions claires et précises ; que le testament était rédigé comme suit : « 1° Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire. 2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux. 3° Nous léguons à M. Thierry B... (
) » ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis du testament que le 1°) vise l'hypothèse d'un décès avant son mari, le 2°) vise l'hypothèse d'un décès simultané et le 3°) vise toutes les hypothèse ; qu'en affirmant qu'outre l'hypothèse de la survie de l'époux visé au 1°), que le testament de Jeanine M... visait le cas où les époux décéderaient en même temps sans possibilité d'exprimer leur volonté, mais qu'il ne vise pas le cas du prédécès de son époux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil, devenu 1192 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que, à titre subsidiaire, en présence d'une situation ambigüe dans la rédaction d'un testament, les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention du rédacteur ; que les juges du fond doivent interpréter le testament dans le sens où il produirait quelque effet ; qu'il existait une ambigüité dans le testament de Mme Jeannine B... sur l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien ; qu'en se bornant à affirmer que le testament ne prévoyait pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, sans rechercher, quelle était, au moment de la rédaction du testament, l'intention de Mme Jeannine B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 967 du code civil ensemble les articles 1156 et 1157 du code civil, devenu 1188 et 1191 dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, acvocat aux Conseils, pour Mmes C..., E... et G... H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme L... B... et M. Thierry B... recevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'ADP expose que n'a aucun intérêt légitime à agir en inapplicabilité ou nullité d'un acte générateur d'obligation, celui qui, en pleine connaissance des causes de contestation qu'il allègue, a manifesté sa volonté de l'exécuter, donnant ainsi naissance à une obligation civile autonome, que le respect des dernières volontés d'un défunt, même exprimées dans un testament ne remplissant pas les conditions légales, relève d'un tel devoir de conscience, que l'accord des héritiers pour l'exécuter les rend irrecevables en une contestation ultérieure, l'obligation naturelle d'exécuter les dernières volontés du défunt ayant, du fait de cet accord, généré une obligation civile valable et qui les lie, indépendamment même de tout commencement d'exécution ; que certains appelants soutiennent également que l'exécution volontaire du testament est établie par le fait que Mme H... n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion de l'appartement dont le testament litigieux lui attribue la propriété ; que les intimés répliquent principalement que la jurisprudence relative à l'obligation naturelle née d'un acte nul exige pour lui reconnaître force obligatoire que l'héritier ait eu d'une part, connaissance du vice l'affectant et d'autre part, ait émis l'intention de le réparer, en commençant de l'exécuter ; que Mme B... précise qu'elle ne savait pas, avant d'avoir reçu comme tous les autres héritiers la proposition de transaction, que le testament était inapplicable ou nul, que son intervention aux actes de vente ne constitue pas un acte volontaire d'exécution du testament dès lors, que ces ventes seraient intervenues, que le testament soit applicable ou non ; que M. B... indique que l'envoi en possession ne vaut pas renonciation de contester un testament, pas plus que le fait pour un légataire de ne pas contester l'envoi en possession, qu'aucun des actes opposés n'a été accompli " en pleine connaissance de cause" mais qu'ils ont été accomplis en vertu d'une erreur ; que la confirmation d'un acte juridique nul ou inapplicable n'est possible que si l'héritier a eu l'intention par ses actes d'exécution volontaires de réparer le vice affectant l'acte et que ces actes révèlent sans équivoque la connaissance du vice dont l'obligation est atteinte et l'intention de le réparer ; que la chronologie des échanges entre le notaire choisi par l'exécuteur testamentaire, Me Q... et le conseil de certains légataires démontrent que l'inapplicabilité éventuelle du testament n'était pas connue de M. B... lorsque l'acte de notoriété a été dressé le 22 octobre 2012 et la requête d'envoi en possession présentée le 4 janvier 2013, étant souligné que la consultation du 11 février 2013 du cabinet Francis Lefèbvre ne portait pas sur l'inapplicabilité du testament mais uniquement sur sa nullité en raison de son éventuel caractère conjonctif ; qu'en effet, ce n'est qu' à la suite d'interrogations de certains légataires sur le périmètre de leurs legs portant notamment sur l'inclusion dans les actifs du compte suisse et sur la charge des droits de succession, que le notaire, par une lettre circulaire du 8 juillet 2013, a écrit aux légataires qu'il s'avérait nécessaire "avant toute exécution et/ou délivrance des legs figurant dans ce testament, que l'ensemble des parties, héritiers comme légataires, s'entendent tant sur la validité que sur l'interprétation de ce testament afin d'éviter tout recours ultérieur. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin, avant toute délivrance des legs, de vous soumettre un document permettant de recueillir l'accord de tous sur la validité, l'interprétation et les modalités d'exécution de ce testament"; que c'est dans ces circonstances, qu'a été élaboré et adressé par lettre de Me Q... du 29 août 2013, un projet de transaction qui n'a pas recueilli l'assentiment de tous ; qu'aucun des éléments versés aux débats par les appelants ne permet de dire que les héritiers légaux en pleine connaissance de l'inapplicabilité des dispositions testamentaires de leur tante, auraient consenti à les appliquer volontairement, l'envoi en possession étant dépourvu de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament, de même que la vente des biens faisant partie de la succession dès lors que ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur ; que le fait que les héritiers légaux aient laissé Mme H... occuper l'appartement, objet du legs litigieux est sans portée dès lors qu'une fois le litige né, il était opportun pour eux d'attendre son issue judiciaire définitive avant d'envisager le règlement de cette situation ; que la cause d'irrecevabilité dirigée à l'encontre de M. B... seul, au motif que sa qualité d'exécuteur testamentaire ayant accepté sa mission l'oblige à l'accomplir et à soutenir la validité du testament en application des articles 1025 et 1028 du code civil, n'est pas fondée dès lors que M. B... ne conteste pas la validité du testament mais n'en a pas la même compréhension que les appelants ; qu'au terme de cet examen, il convient de dire que la fin de non- recevoir soulevé à l'encontre des héritiers légaux n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la recevabilité à agir de L... et Thierry B..., l'ADP ainsi que Mmes H... et F... soulèvent sur le fondement de l'article 31 du Code de Procédure Civile l'irrecevabilité de Mme L... B... et de son frère à solliciter l'inapplicabilité et/ou la nullité du testament de leur tante aux motifs qu'ils agissent de concert, que l'action est tardive, qu'ils ont eu le temps de mesurer l'étendue exacte du testament, ont effectué un ensemble d'actes d'exécution volontaires du testament (choix du même notaire, Maître R... mandataire de Thierry B... et de sa soeur, déclarations de succession, demande d'envoi en possession et acquiescement par L... B... à celle-ci, règlement des droits de succession sur leurs legs, mise à exécution des obligations d'inventaire et de ventes mobilières et immobilières mises à la charge de l'exécuteur testamentaire et légataire universel, approbation de tous les actes de ventes mobilières et immobilières réalisées par son frère et même de son intervention à ces actes pour garantir les acquéreurs, avant comme après les avis recueillis sur le testament) et irrévocablement accepté le bénéfice de cette succession et de ses charges ; que les opérations de succession se sont déroulées sur la base du testament ; qu'avant la proposition de transaction, tous les éléments d'information émanant de professionnels (cabinet Francis Lefebvre, CRIDON, avocat) obtenus par M. Thierry B... et le notaire n'ont pu être dissimulés à Mme L... B... ; que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises lors de ventes immobilières pour garantis l'acquéreur d'une « éventuelle action en garantie d' éviction" ratifiant la qualité prise par son frère ; qu'ils ont tous deux clairement pris position dans la proposition de transaction en pleine connaissance des vices allégués ; qu'ils sont en conséquence tenus à une obligation civile d'exécution de leur obligation morale de respect des dernières volontés de la défunte à l'égard de tous les bénéficiaires de legs ; que la demanderesse réplique qu'il n'existe pas d'irrecevabilité sans texte ; qu'il ne peut lui être opposé une obligation naturelle alors qu'elle était dans l'ignorance de l'inapplicabilité et du vice affectant le testament ; ne disposait pas d'informations différentes de celles des autres légataires ; qu'un amalgame est fait avec les actes effectués par son frère, légataire universel et exécuteur testamentaire ; qu'elle a ignoré les vices jusqu'à la proposition faite par le notaire ; qu'elle n'a autorisé ou ratifié aucun acte d'exécution volontaire du testament ; que M. Thierry B... s'associe aux arguments développés par sa soeur et ajoute qu'aucun texte ne prévoit la ratification d'une interprétation, en l'espèce l'applicabilité des legs conditionnels ; qu'il ne peut y avoir irrecevabilité d'une action en interprétation de l'applicabilité de legs conditionnels postérieurement à un début d'exécution ; que la nullité absolue du testament conjonctif le rend insusceptible de ratification ; qu'il n'existe aucune preuve de leur connaissance du vice et de leur intention de la réparer ; qu'il n'est démontré aucun engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transformant celle-ci en obligation civile valable et susceptible d'exécution ; que sur ce, M. Thierry B..., ne conteste pas avoir accompli un certain nombres d'actes d'exécution du testament du 16 octobre 2000 et a reconnu s'être comporté en qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire jusqu'en juillet 2013 ; qu'il conteste cependant les avoir effectué avec l'assistance et le consentement de sa soeur ; qu'en l'état du testament seul le légataire universel pouvait passer ses ordres ; que rien ne permet de dire que Mme L... B... aurait elle-même participé à ses actes d'exécution volontaires ce qu'elle affirme sans être utilement contredite ; qu'il n'est pas démontré que le frère et la soeur ait nécessairement des intérêts communs et ait pu agir de concert ; que ni. l'établissement de l'acte de notoriété du 12 octobre 2012 ni l'abstention à solliciter la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 11 mars 2013 ni son intervention à des actes de vente pour garantir les acquéreurs, ne peuvent être considérés comme valant acquiescement de Mme L... B... ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la demanderesse (ni même son frère), en l'état de conseils juridiques contradictoires, « savaient effectivement» que le testament était inapplicable ou nul et qu'ils ont souhaité s'engager, en vertu d'une volonté expresse, à le ratifier malgré tout ; que Mme L... B... et M. Thierry B... seront en conséquence déclarés recevables en leurs demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE la demande en délivrance ou d'envoi en possession formée par un légataire caractérise une renonciation tacite non équivoque à contester la validité ou l'applicabilité du testament instituant ce legs ; qu'en retenant que la demande d'envoi en possession était dépourvue de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament et en soulignant que Monsieur Thierry B... aurait ignoré au jour où il a effectué ces actes, que le testament pouvait être contesté, cependant que la demande d'envoi en possession formée par Monsieur B..., suivie d'une déclaration de succession dans laquelle il revendiquait sa qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire, emportait acceptation tacite de sa part du testament, peu important qu'il ait ignoré à ce moment qu'il pouvait en contester la validité ou l'application, la cour d'appel a violé les articles 1025 et 1008 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
ALORS en deuxième lieu QU'en retenant que la demande d'envoi en possession formulée par Monsieur B..., suivie d'une déclaration de succession dans laquelle il revendiquait sa qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire, était dépourvue de toute portée quant à la validité ou l'applicabilité du testament au motif inopérant que Monsieur B... aurait ignoré qu'il pouvait en contester la validité ou l'application au jour où il a effectué ces actes, sans relever aucun élément dont la découverte ultérieure aurait pu justifier cette remise en cause, la cour d'appel a violé les articles 1025 et 1008 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
ALORS en troisième lieu QUE la participation volontaire d'un légataire à la vente d'un bien de la succession qui lui a été légué par testament suppose nécessairement l'acceptation de ce legs et caractérise une renonciation tacite et non équivoque dudit légataire à contester la validité ou l'applicabilité du testament instituant ce legs ; qu'en jugeant que le consentement de Monsieur et Madame B... aux actes de vente des 18 novembre et 4 décembre 2013 ne valait pas renonciation à la contestation du testament, au motif que « ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur » (arrêt, p.10 in fine-p.11 in limine), sans rechercher, comme il lui était demandé, en quelle qualité les consorts B... avaient conclu ces actes de vente et s'ils ne les avaient pas conclus en qualité de légataires des biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que le consentement de Monsieur et Madame B... aux actes de vente des 18 novembre et 4 décembre 2013 ne valait pas renonciation à la contestation du testament au motif que « ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur » (arrêt, p.10 in fine-p.11 in limine), sans procéder à la moindre analyse des actes en question ni vérifier en quelle qualité les consorts B... avaient conclu ces actes de vente et s'ils ne les avaient pas conclus en qualité de légataires des biens vendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE l'acte de vente du 18 novembre 2013 conclu par Monsieur Thierry B..., en qualité de vendeur, et par Madame L... B..., en qualité de « garante », stipule clairement et précisément, page 30, qu' « aux présentes intervient Madame Séverine N... (
) au nom et pour le compte de Mademoiselle L... B..., laquelle, ès qualités, garantit l'acquéreur ainsi que tous les autres acquéreurs successifs d'une éventuelle action en garantie d'éviction du fait de l'application ou de la non-application des divers testaments de Jeannie M..., précédent propriétaire des biens vendus, ci-après nommée sous le paragraphe « ORIGINE DE PROPRIETE » et en vertu desquels LE VENDEUR tient ses droits sur les biens vendus. Observation étant ici faite qu'en cas d'annulation des testaments de Madame O... M..., ses héritiers légaux sont Monsieur Thierry B..., vendeur aux présentes et Mademoiselle L... B..., ses neveu et nièce » ; qu'en jugeant que « ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur » (arrêt, p.10 in fine-p.11 in limine), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement à la cinquième branche, en ne vérifiant pas si l'acte de vente du 18 novembre 2013 conclu par Monsieur Thierry B..., en qualité de vendeur, et par Madame L... B..., en qualité de « garante », en ce qu'il stipulait, page 30, qu' « aux présentes intervient Madame Séverine N... (
) au nom et pour le compte de Mademoiselle L... B..., laquelle, ès qualités, garantit l'acquéreur ainsi que tous les autres acquéreurs successifs d'une éventuelle action en garantie d'éviction du fait de l'application ou de la non-application des divers testaments de Jeannie M..., précédent propriétaire des biens vendus, ci-après nommée sous le paragraphe « ORIGINE DE PROPRIETE » et en vertu desquels LE VENDEUR tient ses droits sur les biens vendus. Observation étant ici faite qu'en cas d'annulation des testaments de Madame O... M..., ses héritiers légaux sont Monsieur Thierry B..., vendeur aux présentes et Mademoiselle L... B..., ses neveu et nièce » ; qu'en jugeant que « ces actes de vente pouvaient être réalisés par M. B... soit en qualité d'exécuteur testamentaire, soit en qualité d'héritier légal propriétaire indivis, ce qui justifiait alors l'intervention de sa soeur pour sécuriser la vente par rapport à l'acquéreur » (arrêt, p.10 in fine-p.11 in limine), n'établissait pas l'acceptation du testament par Monsieur et Madame B... en leur qualité de légataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le testament du 16 octobre 2000 de Jeannine M... née B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de la testatrice et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, l'acte ne prévoyant pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien et d'avoir, en conséquence, dit que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine M... née B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le testament inapplicable en cas de survie de Jeanine M..., en soutenant principalement qu' eu égard à la clarté et à la précision avec laquelle elle a gratifié les légataires particuliers, il est invraisemblable qu'elle ait voulu que ces libéralités ne produisent effet que dans une hypothèse qu'elle savait elle-même totalement improbable, le décès des époux en même temps et que, hors ce cas infinitésimal, ils ne reçoivent rien ; que les intimés répliquent que la clause est claire, qu'elle limite les effets du testament au seul cas du décès simultané et ne peut être interprétée dans un sens différent de son libellé ; que le testament litigieux est rédigé comme suit : « Je soussignée Jeannine M... née B..., née le [...] [...] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre. 1° Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire. 2° Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux. 3° Nous léguons à M. Thierry B... a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [...] b) La moitié de nos droits indivis, soir le quart de l'immeuble situé [...] étant précisé que cet immeuble fait l'objet d'un bail à construction, c) La nue-propriété de l'appartement situé [...] au 3ème étage à gauche loué à Mr et Mme Jean B..., d) La nue-propriété du garage occupé par M et Mme B..., e) La moitié nous appartenant de l'appartement situé [...] , 1 'autre moitié appartenant à M et Mme Jean B.... 4°) Nous léguons à Melle L... B... (...) » ; que suivent les biens légués à cette dernière, puis tous les legs particuliers, outre des dispositions générales à compter du 8° qui concerne les "autres biens immobiliers", à l'exception de deux legs, le 9° portant sur les valeurs et actifs mobiliers, le 10° étant relatif aux legs en espèces et le 11° concernant l'actif financier disponible et la qualité de légataire universel de M. Thierry B... ; que contrairement à ce que soutient Mme D..., aucune signification particulière ne peut s'inférer de la numérotation retenue par la testatrice et de la structuration ordonnée de ses dispositions ; qu'en effet, il ne peut être considéré que le 1° concernant le prédécès de l'épouse et le 2 ° le décès simultané des deux époux, le 3 ° vise nécessairement le prédécès de l'époux, dès lors que la testatrice poursuit sa rédaction en utilisant la mention d'un 4° qui se situe au même niveau que les autres paragraphes et contredit donc l'hypothèse avancée de la prise en considération des trois éventualités possibles quant à la survenue des décès des époux ; qu'en conséquence, outre l'hypothèse de la survie de l'époux visé au 1° et inutile puisque réglé par le régime matrimonial de communauté universelle, que le testament de Jeanine M... vise le cas où les époux décéderaient en même temps sans possibilité d'exprimer leur volonté, la testatrice précisant que les dispositions qu'il contient sont exactement conformes à celles exprimées le même jour par son époux ; qu'il ne vise pas le cas du prédécès de son époux, étant souligné au demeurant qu'aucune disposition au sein des testaments et codicilles antérieurs n'organisait une dévolution des biens de la testatrice dans l'hypothèse de sa survie dans le couple ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B... caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée de prédécès de Jeannine M... et inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané, et dit qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien, et en conséquence que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B... ; que le testament en date du 16 octobre 2000 n'ayant pas été déclaré nul, les demandes subsidiaires portant sur les testaments antérieurs n'ont pas à être examinées ; que les demandes des appelants portant sur la délivrance et le périmètre de leurs legs, demandes qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer et/ou d'une décision de radiation devant les premiers juges, sont en tout état de cause, eu égard à la décision de la cour confirmant le jugement, sans objet » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Mme L... B..., à laquelle son frère s'associe soutient que le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à leur tante est inapplicable aux motifs que le legs universel. au profit du mari est caduc du fait du prédécès de celui-ci, que les legs particuliers sont conditionnels et prévus pour le seul cas de décès simultanés des époux, la condition de décès simultanés ayant défailli et que l'hypothèse du décès de Marcel M... avant son épouse n'a pas été envisagée ; que subsidiairement, ils considèrent que le testament est conjonctif donc nul au sens des dispositions de l'article 968 du Code Civil ; que sur l'applicabilité du testament du 16 octobre 2000, ledit testament en date du 16 octobre 2000 débute en ces termes : « Je soussignée Jeannine M... née B..., née le [...] à PARTS .12ème arr. demeurant [...] ait rédigé le présent testament se substituant à tout autre. 1° ) Si mon mari Marcel M... me survit je lui lègue l'intégralité de mes biens étant souligné que nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce legs a donc un caractère subsidiaire. 2°C) Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux. 3°) Nous léguons à M Thierry B... a) La moitié de nos droits indivis soit le quart de l'ensemble immobilier situé [...] Attendu que la demanderesse expose que sa tante a rédigé plusieurs testaments dont les conditions ont toujours été claires et prévoient seulement deux hypothèses : celle où son mari lui survivrait et celle où son époux et elle-même décéderaient « en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté » ; que les époux M... avaient un accord selon lequel le survivant serait libre de disposer de l'ensemble des biens du couple par voie testamentaire et la volonté de conserver une liberté de tester pour le survivant est confirmés par la lecture de son testament du 1" juin 1992 ; que le testament de Mme M... ne prévoit pas l'hypothèse de décès de son mari préalablement au sien ; que le testament conclu avec son époux n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'elle a survécu à son époux sans faire de testament ; que les époux n'étant pas décédés en même temps, la condition a défailli et il ne peut permettre d'exécuter le testament ...dans le cas contraire où les époux ne seraient pas « décédés en même temps » ; que M. P... , Mme Y..., Mme Marie Louise Z... et l'association LA MOUETTE considèrent que la mention spécifique du décès simultané sert simplement à annuler le legs au profit de son mari stipulé dans la clause précédente ; que la volonté de la testatrice est sans équivoque et a vocation à s'appliquer dans la situation actuelle c'est-à-dire le décès du mari avant celui de l'épouse ; qu'il n'est pas indiqué que les dispositions de son testament seraient seulement applicables à l'hypothèse du décès simultané des deux époux ; que chaque clause doit être analysée indépendamment de la précédente ; que Mmes H... et F... considèrent que la testatrice a envisagé sous les n° 3 et suivants du testament la situation de sa propre survie ; que Mme Laurence D... ajoute que la formule utilisée par Maître M..., avocat confirmé, s'explique par le rejet de la théorie des comourants, qui n'a disparu qu'avec la loi du 3 décembre 2001, après les derniers testaments du 16 octobre 2000 ; que l'ADP ajoute que nulle part, la testatrice ne stipule que les dispositions sont applicables à la seule disparition simultanée des époux ; que les termes employés par le testament en date du 16 octobre 2000 attribué à Jeannine B..., sont sans ambiguïté et non susceptibles d'interprétation contraire, sans dénaturation ; qu'ils ne sont pas le fruit d'une formulation maladroite autorisant le .juge à rechercher, en se fondant sur des éléments extrinsèques quelle a pu être la volonté du testateur ; que le legs universel (prévu au 1°) fait au bénéfice de son mari est devenu caduc par l'effet du prédécès de celui-ci le 23 mai 2011 ; que le second cas envisagé est : " Au cas où nous décéderions en même temps sans possibilité d'exprimer notre volonté, il y aura lieu d'exécuter le présent testament les dispositions qu'il contient étant exactement conformes à celles exprimées ce même jour par mon époux'', que suivent les dispositions envisagées dans cette hypothèse ; que la testatrice emploie alors l'expression "nous léguons ..." et non "je lègue" ; que dès lors les legs particuliers étaient conditionnels et prévus pour le seul cas de décès simultanés des époux ; que la mention « Au cas où » doit être considérée comme synonyme de « Au cas seulement où » ; que la condition de décès simultanés a défailli ; que le testament de Jeannine B... ne prévoit pas de troisième solution celle de l'hypothèse de décès de son mari préalablement au sien ; que si les époux avaient souhaité que les legs s'appliquent aussi aux décès successifs, ils n'auraient pas prévu la clause de décès « ensemble » puisque, sans cette clause, le testament se serait appliqué, « au cas où nous décéderions ensemble » comme « au cas où nous ne décéderions pas ensemble » ; que de plus aux termes du testament du 1er juin 1992 les époux ont confirmé que le survivant conservait sa liberté de tester ; qu'il résulte également du codicille du 26 janvier 1993 que les legs évoqués ne sont que des « voeux » qui n'engagent pas le survivant, le testament ne visant que l'hypothèse de la survie du conjoint ; que les époux, n'ont clone pas souhaité remettre en cause la liberté postérieure de tester du survivant ; que le testament est donc caduc en ce qui concerne la première hypothèse envisagée et inapplicable dans la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition ; que la première partie du testament est rédigée à la première personne du singulier (révocation de tout testament antérieur et désignation de son époux légataire universel) ; que la révocation de tous testaments antérieurs demeure valable en vertu de l'art. 1037 Code Civil en dépit de la caducité du legs fait à son mari du fait de son prédécès et de la non réalisation de la condition sous laquelle les legs ont été prévus (décès ensemble) ; que la testatrice n'a pas entendu subordonner la révocation à l'efficacité des legs du testament révocatoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre sur la validité des testaments précédents ; qu'il sera constaté que Mme L... B... et M. Thierry B..., en leurs qualités d'héritiers légaux, ont seuls vocation à recevoir la succession de Jeannine B... ; que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires et les autres demandes liées à la qualité de légataires particuliers sont désormais sans objet à défaut d'intérêt à agir ; qu'il n'y sera pas répondu » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant « le testament inapplicable en ce qui concerne la seconde hypothèse pour défaut de réalisation de la condition de décès simultané », parce « qu'il ne prévoit pas l'hypothèse du décès de son mari préalablement au sien », cependant qu'en décidant de répartir les biens de sa succession entre ses héritiers légaux et des tiers, y compris au cas où les époux décèderaient en même temps, et en exceptant l'hypothèse où son époux lui survivrait pour lui léguer alors tous ses biens, Jeannine M... a clairement exprimé la volonté de léguer ses biens pour le cas où son époux ne lui survivrait pas, la cour d'appel, qui ne pouvait faire grief à la testatrice de n'avoir pas exprimé deux fois une même volonté dans des termes différents, a dénaturé les termes clairs et précis du testament du 16 octobre 2000, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS en second lieu, subsidiairement, QU'il appartient au juge, pour rechercher la volonté du rédacteur, d'interpréter l'acte au regard des éléments extrinsèques invoqués par les parties ; qu'en jugeant que le testament ne vise pas le cas du prédécès de l'époux de la testatrice sans rechercher quelle était la volonté de la testatrice dans une telle hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 967 et 970 du code civil.