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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.358

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la détention provisoire de X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés, a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 22 mai 2001, après qu'il ait été procédé, le même jour, au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et écarter le grief de nullité soulevé par le demandeur qui soutenait que, par suite d'une erreur des services postaux, son avocat n'avait pas reçu de convocation avant le débat contradictoire auquel il n'était pas présent, la chambre de l'instruction relève, notamment, que les pièces du dossier démontrent que cet avocat a été convoqué, le 11 mai 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la mention de ladite convocation, contenue dans le procès-verbal du débat contradictoire, fait foi jusqu'à inscription de faux et suffit, à elle seule, à établir l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz