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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 659 F-D
Recours n° U 21-60.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.200 en annulation d'une décision rendue le 3 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01.01 et H-02.01.01), « interprétariat et traduction en langues françaises et dialectes » (H-01.03 et H-02.03) et « interprétariat et traduction en langue espagnole » (H-01.05.02 et H-02.05.02).
2. Par décision du 3 décembre 2021, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'elle avait adressé sa demande d'inscription hors délai, après le 28 février 2021 (dossier reçu au tribunal judiciaire le 12 mars 2021 et formulaire daté du 3 mars 2021),en violation du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui prévoit que les demandes doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [T] fait valoir qu'elle a déposé l'ensemble de son dossier en main propre au tribunal judiciaire le 28 février 2021 à l'ouverture à 9 heures et qu'elle ne souhaite pas être pénalisée par la redistribution tardive des courriers en interne.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 6 du décret précité, la demande d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doit être envoyée, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Il ressort des pièces de la procédure que le dossier de candidature déposé par Mme [T] porte la date du 3 mars 2021, suivie de sa signature, et que la lettre manuscrite d'accompagnement qu'elle a adressée au procureur de la République pour lui faire part de sa candidature est également datée du 3 mars 2021.
6. L'assemblée générale en a, dès lors, exactement déduit que sa demande était irrecevable.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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