jurisprudence.case.fullText
ARRET DU 16 OCTOBRE 2001 C.R ----------------------- 00/00892 ----------------------- Béatrice X... C/ LA POSTE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du seize Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Béatrice X... née le 02 Janvier 1966 à SAINT CYR (78) Aux Armans 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC Rep/assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 22 Mai 2000 d'une part, ET : LA POSTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 72 Bd Carnot 47915 AGEN CEDEX Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *
Béatrice X..., engagée au mois de mai 1997 par la Poste (établissement autonome de droit public) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (maximale de neuf mois) et à temps complet, s'est vue proposer en substitution du précédent contrat un contrat à durée indéterminée à temps partiel (18H30 par semaine) qui a été établi le 1er décembre 1997 et qui a fait l'objet d'avenants relatifs à l'utilisation d'heures complémentaires.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 1er avril 1998 et s'est trouvée en arrêt maladie jusqu'au 14 décembre suivant.
Estimant que son contrat ne pouvait être à temps partiel (pour avoir travaillé à temps complet du 1er décembre 1997 au 31 mars 1998) et que l'employeur n'avait pas traité convenablement les suites de son accident du travail, B. X... a saisi, le 18 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui a rejeté ses demandes par jugement
du 22 mai 2000 dont elle a régulièrement interjeté appel.
B. X... sollicite la condamnation de la Poste au paiement de la somme de 99.298,51 F à titre de rappels de salaire sur temps complet (incidence congés payés incluse) pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 outre celle de 13.067,20 F à titre d'indemnité pour perte de salaire (incidence congés payés comprise) pour la période du 14 décembre 1998 au 31 janvier 1999 correspondant à la période d'inactivité qui lui a été imposée en considérant que le contrat signé le 1er décembre 1997 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'en effet elle a travaillé à temps complet entre le 1er décembre 1997 et le 31 mars 1998, que le seul fait de dépasser le quota d'heures complémentaires suffit à ce que le contrat soit requalifié à temps complet, que le contrat à durée indéterminée à temps partiel et son avenant n'ont pas été signés en même temps, qu'à la date de la signature de l'avenant du 5 mars 1998 elle travaillait à temps complet depuis trois mois, qu'elle n'a pas signé l'avenant daté du 3 avril 1998, que l'intimée est seule responsable du non paiement de la salariée pour la période du 14 décembre 1998 au 1er février 1999 et qu'il est justifié du principe et du montant de ses demandes.
La Poste conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant que le fait qu'en vertu des avenants des 5 mars et 3 avril 1998 la salariée ait travaillé à temps complet du 1er décembre 1997 au 31 mars 1998 ne lui permet pas de solliciter la requalification de son contrat, qu'en agissant ainsi elle n'a pas contrevenu aux dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel, qu'il serait, pour le moins, étonnant lui faire grief d'avoir proposé à la salariée, avec son accord et pour une période limitée, d'effectuer des heures supplémentaires, qu'elle n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'article L 212-4-3 du Code du
travail, qu'elle n'a pas failli à son obligation de reclassement à la suite des conséquences de l'accident du travail de l'appelante et de la constatation de l'inaptitude temporaire de cette dernière et qu'aucun salaire ne lui est dû pour la période du 14 décembre 1998 au 31 janvier 1999.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu, sur la demande de B. X... tendant à la requalification de son contrat de travail, qu'il n'est pas formellement dénié que le contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er décembre 1997 s'est substitué au contrat à durée déterminée liant précédemment les parties ;
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article L 212-4-2 du Code du travail sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ;
Attendu, également, que, conformément à l'article L 212-4-3 dudit code, lorsque le contrat de travail est à temps partiel, il doit déterminer les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat de travail, étant précisé que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat (sauf convention ou accord collectif de branche étendu ou convention, accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée);
Or, attendu qu'il est constant, en la cause, que la salariée a travaillé à temps complet pendant plusieurs mois alors qu'aucun avenant n'avait été établi pour modifier le contrat de travail qui ne comportait, lui-même, aucune mention permettant de faire varier à la hausse les horaires de travail ;
Que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er décembre 1997 sera, en conséquence, requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Attendu, ainsi, que l'appelante est en droit de prétendre au paiement de la somme de 99.298,51 F (incidence congés payés incluse) correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus en travaillant à temps complet pendant la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 et les salaires dont elle a bénéficié durant cette même période ;
Attendu, sur l'accident du travail du 1er avril 1998 et ses conséquences quant au règlement du salaire entre le 14 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que la POSTE a satisfait à son obligation de reclassement et a tenu compte des avis médicaux qui ont été émis ;
Attendu, aussi, qu'il est admis que le délai d'un mois (visé par l'article L 122-24-4 du Code du travail) à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte par le médecin du travail le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir du second des examens médicaux tels que prévus par les articles R 241-51 et R 241-51-1 du même code, étant précisé qu'aucun salaire n'est dû
pendant la période de quinze jours séparant les deux examens médicaux requis pour le constat de l'inaptitude ;
Attendu, en conséquence, que la demande formée par l'appelante au titre du salaire afférent à la période du 14 décembre 1998 au 31 janvier 1999 a été, à bon droit, rejetée ;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'appelante la somme de 2.500 F au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à la demande formée au titre du salaire afférent à la période du 14 décembre 1998 au 31 janvier 1999,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er décembre 1997 entre la Poste (Etablissement autonome de droit public) et B. X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Condamne, la Poste à payer à B. X... la somme de 99.298,51 francs (Soit 15. 137,96 euros) à titre de rappels de salaire pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000 outre celle de 2.500 francs (soit 381,12 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Poste aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard