jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 28 novembre 1991, les époux X... ont fait donation à leurs trois enfants mineurs de la nue-propriété d'une maison d'habitation par eux acquise le 25 juillet précédent ; qu'exposant que M. X... n'avait jamais payé les loyers du matériel informatique qui lui avait été loué le 28 mars 1991 par la société Compuloc aux droits de laquelle elle se trouve et qu'elle avait obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 250 019 francs, la société Loca finance a engagé une action paulienne en vue de faire déclarer la donation du 28 novembre 1991 inopposable à son égard ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire et de Haute-Loire (la CRCAM) est intervenue en la cause en présentant la même demande, en faisant valoir qu'elle avait consenti aux époux X..., le 30 décembre 1988, un prêt de 445 000 francs dont le remboursement avait été interrompu en septembre 1991, qu'elle avait également en vain mis en demeure en octobre 1991 les époux X... de lui rembourser un autre prêt de 114 867 francs consenti à M. X... le 28 juin 1988 avec la caution de son épouse et que, malgré une mise en demeure du 1er avril 1991, M. X... n'avait pas davantage respect son engagement de caution d'un autre prêt consenti à un frère ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 novembre 2000) d'avoir déclaré la donation du 28 novembre 1991 inopposable à la société Loca finance et à la CRCAM, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déduisant l'insolvabilité des époux X... en novembre 1991 du fait que le tribunal de commerce de Grenoble avait en 1994 écarté l'argumentation de M. X... quant au dysfonctionnement du matériel loué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
2 / qu'en se fondant sur de simples mises en demeure insusceptibles de caractériser l'état d'insolvabilité, dans lequel se seraient trouvés M.et Mme X... en novembre 1991, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, après avoir, par motifs adoptés, rappelé que M. X... ne pouvait opposer à l'action de la société Loca finance la prétendue défectuosité du matériel loué, dès lors que cet argument avait déjà été écarté par le jugement le condamnant au paiement des sommes dues au titre de cette location ayant débuté plusieurs mois avant l'acte attaqué, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait réglé aucun loyer à cette société ; que, d'autre part, après avoir relevé que les mises en demeure délivrées par la CRCAM aux époux X... antérieurement à la donation contestée établissaient leur connaissance des sommes par eux dues à ce créancier, la cour d'appel a retenu que leur état d'insolvabilité résultait du montant important de leurs dettes cumulées, en ajoutant qu'une précédente action paulienne, engagée par la CRCAM pour le recouvrement des mêmes créances à la suite d'une cession fictive de mobilier consentie par M. X..., avait été déclarée fondée par un précédent arrêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en déclarant inopposable à la société Loca Finance la donation consentie par Mme X..., tout en relevant expressément que celle-ci n'avait pas la qualité de débitrice de cette société et qu'elle n'avait pas bénéficié de la donation, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas maintenu devant la cour d'appel ses conclusions de première instance tendant au rejet de la demande de la société Loca finance à son égard, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, condamne les époux X... à payer à la CRCAM de Loire et de Haute-Loire la somme de 2.300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard