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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-15.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.843

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Laboratoire Reine Mathilde, dont le siège est ... à Grand Couronne (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Denise, Juliette Y..., épouse X..., demeurant à Le Grand Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la société civile Laboratoire Reine Mathilde, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 1988) que M. X..., en règlement judiciaire, et M. B..., tous deux associés, à l'époque, de la société civile laboratoire A... Mathilde (la société) ont signé deux reconnaissances de dette au nom de la société et en faveur des époux Z... ; que Mme X... a assigné ladite société en paiement de la créance dans laquelle elle a été subrogée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs que si M. X... était effectivement en règlement judiciaire, il a obtenu postérieurement un concordat homologué et que les conventions passées par le débiteur en règlement judiciaire sans l'assistance de son syndic sont seulement inopposables à la masse des créanciers et doivent produire leurs effets, alors selon le pourvoi, qu'il résulte des termes des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, d'application cumulative, que l'autorisation du juge-commissaire est requise à peine de nullité, pour les actes du débiteur qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de son patrimoine et ne s'inscrivent pas dans une perspective concordataire ; qu'en ne recherchant pas si les conventions notariées du 22 janvier 1976 étaient justifiées par la recherche d'un concordat et se révèlaient nécessaires à la sauvegarde du patrimoine de M. X..., ni si à défaut, ces actes avaient été autorisés par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel que M. X... se trouvait dans le cas où l'autorisation du juge-commissaire était nécessaire pour passer les actes litigieux ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société civile Laboratoire Reine Mathilde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-28 | Jurisprudence Berlioz