Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-45.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.609
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois S 02-45.609, T 02-45.610, U 02-45.611 et V 02-45.612 ;
Attendu que Mmes et MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Yvelines, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire relatifs à la surveillance nocturne en chambre de veille, aux permanences des samedis, dimanches et jours fériés et d'indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 548, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ne pas examiner la demande d'infirmation du jugement du chef de la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour le travail des samedis, dimanches et jours fériés considérés comme du travail effectif et non comme une astreinte par le conseil de prud'hommes, la cour d'Appel a constaté que l'appel des salariés était expressément limité au chef de demande relatif au travail de nuit en chambre de veille et que l'association n'avait pas formé d'appel incident dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'association avait déposé des conclusions à l'audience tendant à l'infirmation du jugement relativement aux permanences de jour des samedis, dimanches et jours fériés, alors que l'appel incident qui peut être interjeté en tout état de cause, est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes et qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, un tel appel peut être présenté verbalement à l'audience, sous réserve du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent ,sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaires, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne en chambre de veille constituent un temps de travail effectif ; qu'elle ajoute que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice en vue d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait; qu'elle en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance nocturne en chambre de veille ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de l'examen de l'appel incident formé par l'association et au paiement de rappels de salaire au titre de la surveillance nocturne en chambre de veille, les arrêts rendus le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance nocturne en chambre de veille ;
Rejette la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre de la surveillance nocturne en chambre de veille ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais seulement pour qu'elle statue sur l'appel incident formé par l'association en ce qui concerne le paiement d'un rappel de salaire pour le travail les samedis, dimanches et jours fériés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X..., M. Y..., Mme B... et M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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