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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-82.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.164

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt n° 148 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 6 février 1995, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation administrative, l'a condamné à une amende de 10 000 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 18 alinéas 1 et 3 et 22-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 3 juillet 1985, 35, 36, 43 du décret du 21 septembre 1977, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exploité une installation classée sans l'autorisation requise; "aux motifs que les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité; que l'exploitation d'une installation de lavage relève de la réglementation sur les installations classées telle qu'elle résulte de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; "qu'en effet, selon le classement opéré par les autorités administratives compétentes et qui ne fait en lui-même l'objet d'aucune discussion, l'activité de lavage intérieur de citernes constitue une installation de traitement de déchets visée au n° 167 c de la nomenclature des installations classées qui nécessite une autorisation; "que la rubrique a, certes, été créée par le décret n° 80-412 du 9 juin 1980, soit postérieurement à la loi du 19 juillet 1976 et à son décret d'application du 21 septembre 1977; que cependant, selon l'article 36 du décret du 21 septembre 1977 "les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent"; "qu'il n'est pas démontré ni d'ailleurs prétendu que les indications énumérées par l'article 35 et auxquelles renvoie l'article 36 susvisé auraient été fournies; "qu'ainsi les droits acquis de continuer à exploiter sans autorisation se sont éteints à l'expiration du délai fixé par le texte et malgré le rappel fait le 27 juin 1991 par la DRIRE de Haute-Normandie, Jean-Louis Z... a maintenu l'exploitation de son activité sans autorisation; "que les éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée sont ainsi constitués; "alors que, d'une part, le non dépôt des renseignements visés à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 n'a pas d'effet sur les droits acquis que possédait une société de poursuivre son activité avant l'entrée en vigueur du décret la soumettant à la nomenclature des installations classées; que l'obligation de fournir les renseignements énumérés à l'article 35 du décret susvisé n'est pas prescrite à peine de déchéance, mais sanctionnée par une amende prévue à l'article 43-8 du même décret; qu'en l'espèce, la société de Rijke qui a succédé à la société Rouen Transports s'est installée, en 1970, que cette installation née avant le 1er janvier 1977, non soumise à la loi de 1917, ne pouvait être privée des droits acquis à continuer à exploiter son activité sans autorisation faute d'avoir respecté les indications énumérées par l'article 35; que les éléments constitutifs de l'infraction incriminée ne sont pas établis; "alors, d'autre part, que l'article 121-3 du Code pénal exige la constatation d'une intention, d'une imprudence ou d'une négligence, notamment pour toute infraction en matière d'environnement; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a caractérisé aucune négligence de la part du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision"; Vu lesdits articles ; Attendu que seules les installations créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et soumises à autorisation ou à déclaration en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des établissements classés pour la protection de l'environnement, font l'objet des mesures prévues, à peine de déchéance des droits acquis, par l'article 36 du décret du 21 septembre 1977, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société De Rijke exploite, aux droits de la société Rouen Transports qui la faisait valoir depuis 1970, une installation de lavage intérieur de citernes, assimilée à une installation de traitements de déchets et inscrite au n° 167 C de la nomenclature des établissements classés par décret du 9 juin 1980, lequel a eu pour effet de la soumettre aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; que, le 29 janvier 1992, procès-verbal a été dressé contre Jean-Louis Z..., directeur de la société De Rijke, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise; Attendu que pour déclarer l'intéressé coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent qu'il "n'est pas démontré ni prétendu que les indications énumérées par l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 auquel renvoie son article 36, aient été fournies"; qu'ils en concluent que "les droits acquis de continuer à exploiter sans autorisation se sont éteints à l'expiration de son activité sans autorisation"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation imposée par l'article 35 du décret précité pour les installations prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, en sa rédaction alors en vigueur, n'était pas prescrite à peine de déchéance des droits acquis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Que, cependant, la violation dudit article 35 constitue, non le délit de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, mais la contravention prévue et réprimée par l'article 43, 8° du décret du 21 septembre 1977, laquelle commise avant le 18 mai 1995 entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 6 février 1995; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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