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Cour d'appel, 29 juillet 2015. 13/07052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/07052

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juillet 2015

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R.G : 13/07052 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 17 juillet 2013 RG : 2012J895 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 29 Juillet 2015 APPELANT : [O] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à CLUSES (HAUTE-SAVOIE) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : SA [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP PIGOT - SECOND & Associés, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2015 Date de mise à disposition : 21 mai 2015, prorogée au 2 juillet 2015, au 22 juillet 2015, puis au 29 juillet 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, [W] [V] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La Société [Y] est une société spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de produits de contraste (radiographie, échographie, ...). Dans le cadre de cette activité, elle est amenée à acquérir des injecteurs de produit de contraste, notamment à seringue, pour les mettre à disposition de sa clientèle essentiellement composée d'hôpitaux, de cliniques et de laboratoires radiologiques, sous forme de vente ou de prêt. La Société MEDEX a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareillages destinés à l'activité médicale et para-médicale. Elle fabriquait à l'origine des injecteurs à seringue, puis avait mis au point des injecteurs poche, mono-poche et bi-poche pour produit de contraste. Un rapprochement est intervenu entre ces deux sociétés qui s'est concrétisé par un protocole d'accord en date du 2 juin 2004 aux termes duquel: - Monsieur [O] [C], président du conseil d'administration et propriétaire avec sa famille de la Société MEDEX, a vendu à la Société [Y] pour un prix de 3.000.000 euros, 60 % du capital qu'il détenait dans la Société MEDEX, - les 40 % restants du capital seraient vendus à la Société [Y] en 2010 à un prix d'achat déterminé en fonction du nombre d'injecteurs poches vendus en 2009, 2 500 000 euros si la performance était supérieure à 200 unités et 1 euro si elle était égale ou inférieure à 50 unités. Monsieur [C] étant nommé par le nouvel actionnaire majoritaire directeur général de société MEDEX. Les relations entre les parties se sont dégradées. Monsieur [C] a été révoqué de ses fonctions de directeur général en octobre 2007, décision déclarée non fondée par un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 8 juin 2010, à ce jour définitif, et ayant justifié la condamnation de la société MEDEX à payer à Monsieur [C] la somme de 165 000 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de cette révocation outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Dans l'intervalle, par ordonnance en date du 23 juin 2008 dans l'instance opposant Monsieur [C] et la SAS MEDEX, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ordonnait une expertise de gestion ayant pour objet d'éclairer les associés sur les différents aspects de la commercialisation des injecteurs poche. Le 22 novembre 2010, après s'être fait assisté de Monsieur [T] en qualité de sapiteur, Monsieur [E], expert commis a déposé son rapport. Il conclut ainsi : ' Les termes de ma mission n'appellent pas de conclusion spécifique concernant la nature des dysfonctionnements et les moyens mis en oeuvre par MEDEX pour remédier à ces dysfonctionnements. Notamment par rapport au problème à l'origine d'extravasion, de nombreuses améliorations ont été apportées à l'injecteur (annexe 4bis-11/17 et 12/17: régulation de la température, sécurités de fonctionnement, amélioration de la précision des volumes injectés. En termes de gestion du délai, Monsieur [T] estime que la période de licenciement de Monsieur [C] et de déménagement d'[Localité 3] à [Localité 4], soit d'août 2007 à février 2008, n'ont pas été consacrées à la remise en ordre des dysfonctionnements (Annexe 4bis-15/17). Sur la base de mes travaux et de ceux de mon sapiteur Monsieur [J] [T], j'estime que ces moyens mis en oeuvre étaient nécessaires afin de présenter au marché un injecteur exempt de dysfonctionnement, sans toutefois pouvoir me prononcer sur la durée de 16 mois pendant laquelle la commercialisation a été arrêtée.' Entre-temps, par LRAR en date du 26 avril 2010, la société [Y] a notifié à Monsieur [C] la performance de référence figurant au protocole d'accord du 2 juin 2004, soit 28,8 injecteurs. Par courriel officiel de son conseil en date du 8 juin 2010, Monsieur [C] a déclaré accepter cette performance. Pour autant, la cession d'actions n'est pas intervenue, un différend subsistant sur son prix, Monsieur [C] contestant qu'il doive être déterminé en raison de la performance réalisée en faisant valoir que la performance de 200 injecteurs vendus en 2009 n'avait pas été atteinte en raison de la volonté délibérée de la société [Y] d'arrêter leur commercialisation et de ne la reprendre que très tardivement, estimant en conséquence que le prix de cession devait être fixé à 2 500 000 euros et donnant son accord sur ce prix. Par un nouveau courrier de son conseil en date du 24 février 2011, Monsieur [C] a maintenu sa position, faisant valoir que l'accomplissement de la condition relative au nombre d'injecteurs vendus avait été empêché par la société [Y] de sorte qu'elle devait être considérée comme ayant été accomplie. Par acte d'huissier en date du 4 avril 2012, Monsieur [C] a assigné la SA [Y] devant le tribunal de commerce de LYON afin d'obtenir sa condamnation : - à titre principal à lui payer la somme de 2 500 000 euros après avoir dit que la condition de performance devait être considérée comme accomplie, ayant été empêchée par la société [Y] du fait de sa révocation abusive et contraire aux statuts, - à titre très subsidiaire, si'il était considéré que la condition n'a pas été réalisée, à lui payer la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de la SA [Y] à ses obligations contractuelles, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 17 juillet 2013, retenant que : - la vente convenue au protocole n'est pas subordonnée ou conditionnée à la présence de Monsieur [O] [C] à la tête de l'entreprise bien que la révocation soit envisagée dans le protocole mais sans qu'aucune conséquence particulière n'en soit tirée sur le calcul du prix, - la situation financière de Monsieur [C] était, elle, garantie par une assurance perte d'emploi mandataire social, - que le préjudice prétendu de Monsieur [C] au titre de sa révocation abusive, celui-ci estimant qu'en ayant gardé la direction générale, il aurait facilement atteint la performance et pu percevoir la somme de 2 500 000 euros, a été intégralement réparé par un arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Chambéry et qu'au demeurant cette affirmation n'ait accompagnée d'aucune preuve, le tribunal de commerce de LYON a : - rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [O] [C], - constaté la vente au profit de la société [Y] des 1800 actions détenues par Monsieur [C] dans le capital de la SAS MEDEX pour le prix total de 1 euro, - donné acte à la société [Y] que ce prix sera, conformément aux termes du protocole du 2 juin 2004, payé à la signature de l'ordre de mouvement, - ordonné la régularisation par Monsieur [O] [C], sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de l'ordre de mouvement nécessaire pour la transcription du transfert de propriété de 1800 actions dans le registre des actionnaires de la société MEDEX, - dit qu'à défaut, et passé un délai d'un mois à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement, - condamné Monsieur [O] [C] à payer à la société [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamné Monsieur [O] [C] aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté le 27 août 2013 par monsieur [O][C]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 4 avril 2014, Monsieur [O] [C] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1178 et 1382 du code civil, de : - dire que les performances prévues au protocole d'accord pour l'année 2009 étaient liées au fait que Monsieur [C] devait rester Directeur Général jusqu'au 31décembre 2009, - dire que la société [Y] a empêché, en révoquant abusivement et contrairement aux statuts, Monsieur [C] le 3 octobre 2007, la réalisation de cette condition, - dire, en conséquence, que la société [Y] est sans droit à revendiquer le défaut de performance, - dire que la condition doit être considérée comme ayant été réalisée, par application des dispositions de l'article 1178 du code civil, - dire, par ailleurs, en tout état de cause, que la condition a bien été réalisée aux conditions indiquées ci-dessus, en conséquence, - condamner la société [Y] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 2 500 000 euros au titre de la cession des actions qu'il détient au sein de la société MEDEX et ce, avec intérêts de droit dès le jour du jugement à intervenir, très subsidiairement, s'agissant de la réalisation de la performance si celle-ci doit être examinée par la cour, - dire qu'il y a lieu d'ordonner une expertise technique avec une mission telle qu'indiquée aux motifs des présentes, - dire, également à titre subsidiaire, que la société [Y] a commis une faute en décidant de la révocation injustifiée de Monsieur [O] [C] et engagé sa responsabilité, - condamner, en conséquence, sauf à attendre les résultats de l'expertise technique, la société [Y] à payer à Monsieur [O] [C], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi la somme de 2 500 000 euros, - dire, en tout état de cause, que la faute commise par la société [Y] a entraîné un préjudice à Monsieur [O] [C] qui doit être indemnisé au titre de la perte de chance, en outre, - condamner la société [Y] à payer, à Monsieur [O] [C], la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Y] aux entiers dépens, Aux termes de ses derrières conclusions en date du 7 mai 2014, la SA [Y] demande à la cour, au visa des articles1134 et 1591 du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile, de : - rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [O] [C], - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2013, - condamner Monsieur [O] [C] à payer à la Société MEDEX la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une condition pour la fixation du prix tenant au maintien de Monsieur [C] comme directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 Il résulte du protocole liant les parties que le prix de cession des 40 % d'actions restantes de la société MEDEX sera déterminé en considération de la performance commerciale réalisée au cours de l'année 2009 avec les injecteurs 'poche' mis au point par MEDEX. Monsieur [C] plaide que la condition de son acceptation de ce mode de détermination du prix était qu'il reste directeur général de la société MEDEX jusqu'au 31 décembre 2009. Il en trouve la démonstration dans le fait qu'il devait rester directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 et que la réalisation de performance était appréciée à la même date. Contrairement à ce qu'il soutient en premier lieu, il n'est aucune décision définitive de la cour d'appel de Chambéry sur ce point, la seule circonstance que figurent dans l'arrêt qu'elle a rendu le 8 juin 2010 des développements à ce sujet étant indifférente dès lors que rien de tel n'est mentionné dans son dispositif. Par ailleurs, il doit être relevé que rien ne s'opposait à une démission de Monsieur [C] avant le 31 décembre 2009 et que toute révocation de ses fonctions de directeur général de la société MEDEX n'était pas interdite jusqu'à cette date, sauf à ce qu'elle soit fondée sur un motif grave, de sorte qu'il existait bien, dans la propre thèse de Monsieur [C], au moins une hypothèse ne relevant pas de sa seule décision dans laquelle la performance pouvait être appréciée alors qu'il n'était plus directeur général. Il fait valoir néanmoins qu'en procédant à sa révocation abusive, la société [Y] l'a empêché de rester à la direction générale jusqu'au 31 décembre 2009 et a ainsi empêché l'accomplissement de la condition. Le caractère abusif de sa révocation a été effectivement définitivement tranché par l'arrêt précité, après rejet du pourvoi interjeté à son encontre. Mais comme l'a exactement retenu le tribunal, la vente convenue au protocole n'est pas subordonnée ou conditionnée à la présence de Monsieur [C] à la tête de l'entreprise, aucune conséquence particulière n'étant tirée de sa révocation, pourtant envisagée dans ce protocole, sur la détermination du prix de cession. Et Monsieur [C] a accepté la performance le 8 juin 2010 aux termes d'un courriel officiel de son conseil auquel était joint sa lettre d'acceptation et la cour ne peut que rapprocher la date de cette acceptation de celle de l'arrêt précité pour en déduire que celle-ci s'est faite en toute connaissance de cause, y compris de ses conséquences sur la fixation du prix. Sur la performance réalisée La performance réalisée est essentiellement déterminée par le nombre d'injecteurs vendus dans les territoires déterminés, après application pour certains types d'injecteurs d'un pourcentage de réduction, facturés du 1er janvier au 31 décembre 2009 et réglés intégralement au cours de l'année 2009 ou au plus tard dans les trois premiers mois de l'année 2010. Monsieur [C] fait valoir qu'il est en droit de contester la performance réalisée sur l'année de référence, peu important qu'il l'ait acceptée, en raison de la fraude commise par la société [Y]. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. Monsieur [C] se fonde tout d'abord sur les ventes de pièces maîtresses fabriquées par la société sous-traitante MSC à la société MEDEX réalisées en 2010, 2011 et 2012 pour en déduire que le nombre d'injecteurs fabriqués est manifestement supérieur au chiffre retenu par l'expert [E] (28 injecteurs). Il fait valoir que les prévisions de fabrication représentent un chiffre de 200 appareils par an ce qui est largement au delà de la performance. Mais, outre le fait que ces données sont contestées par la SA [Y] et qu'elles ne résultent d'aucune pièce versée aux débats, la période qu'elle concerne est postérieure à la période de référence convenue pour l'appréciation de la performance commerciale. Monsieur [C] argue en outre de l'existence d'injecteurs qui auraient été prêtés et installés par [Y] dans différents établissements hospitaliers ou cliniques qu'il énumère, sans lui avoir été vendus par MEDEX ce qui expliquerait que ces prêts ne figurent pas dans les documents comptables de MEDEX. Si l'existence de prêts n'est pas contestée par [Y], celle-ci objecte que les appareils prêtés lui ont été vendus par MEDEX et communique la liste de ces ventes, certifiée par la présidente de la SAS MEDEX et sur laquelle Monsieur [C] ne fait aucune observation, dont il résulte que ces injecteurs ont tous été facturés en 2011 et 2012. Monsieur [C] invoque enfin une analyse comptable réalisée par MRC CONSULTING sur les comptes de la société MEDEX sur la période 2007-2012 dont le rédacteur conclut que la lecture des comptes ne permet pas de vérifier que l'objectif quantitatif de vente d'injecteurs n'a pas été atteint mais qu'au contraire il lui est permis de soulever un doute raisonnable sur cette affirmation. Outre qu'un certain nombre de ces éléments et notamment ceux portant sur la période de référence aurait pu être soumis à l'expert [E], la cour constate que l'essentiel des critiques concerne la période postérieure à la période de référence et sont dès lors inopérantes. En l'absence de démonstration d'une quelconque fraude, la demande d'expertise ne peut prospérer, Monsieur [C] ayant accepté la performance. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] soutient qu'en le révoquant abusivement, la société [Y] lui a fait perdre une chance de réaliser la condition dans le délai contractuel et explique que le fondement de son action résulte des conséquences de la faute de la société MEDEX commise en plein accord avec la société [Y] dont cette dernière a été complice qui a consisté à le priver de la possibilité de rester comme directeur général jusqu'au 31 décembre 2009. Il ajoute que la faute commise par MEDEX l'a été également par [Y] puisqu'elle en est l'actionnaire majoritaire et est en réalité à l'origine de sa révocation. Et il se prévaut des résultats obtenus dès 2010 pour affirmer que s'il était resté directeur général, il aurait facilement atteint la performance. Mais il ressort du rapport de Monsieur [E] qu'au 15 novembre 2010, 28 injecteurs avaient été vendus et il n'est aucune indication de Monsieur [C] ni moins encore de pièce communiquée sur la progression de ces ventes au cours de l'année 2011 de sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait facilement atteint la performance sur la période de référence est purement hypothétique, y compris en tenant pour acquis que dans cette hypothèse, il n'y aurait pas eu d'interruption de commercialisation de ces injecteurs pendant 16 mois. Le jugement déféré est confirmé. Sur la demande au titre des frais irrépétibles La société [Y] a dû exposer des frais pour faire face à un appel non fondé : Monsieur [C] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 7 000 euros. Sur les dépens Monsieur [C] qui succombe les supporte. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [C] à payer à la SA [Y] la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 euros) au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocat. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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