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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 30 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1994), que, le 6 mai 1989, Mme X... a fait délivrer à M. Y..., son époux dont elle est séparée, un commandement de payer une somme représentant 86 mensualités de 3 406 francs, augmentée des intérêts, due par lui ou la société Y..., depuis le mois de janvier 1982, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 1982, et des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 26 mars 1982 et 23 juin 1988;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de payer, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents de la cause que le juge aux affaires matrimoniales, par ordonnance du 4 janvier 1982, non infirmée à cet égard par arrêt du 26 mars 1982, s'était, dans le cadre de la fixation des mesures provisoires en cours d'instance de divorce, prononcé sur la continuation de l'obligation du mari au versement à l'épouse d'une somme mensuelle de 3 406 francs ;
que, par arrêt au fond du 23 juin 1988, la cour d'appel avait ordonné le maintien de l'exécution de cette obligation au versement de ladite somme, sans poser aucune condition à ce versement;
qu'en décidant, a posteriori, de modifier rétroactivement la mesure provisoire puis accessoire décidée et confirmée durant l'instance de divorce, qui était exécutoire de plein droit au jour du commandement de payer du 6 mai 1982, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'ordonnance du 4 janvier 1982 confirmée par arrêt du 26 mars 1982 et par l'arrêt du 23 juin 1988, violant l'article 1351 du Code civil et a excédé ses pouvoirs, violant les dispositions des articles 1083, 1118 et 1119 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'obligation de paiement de la somme mensuelle de 3 406 francs ne figure dans l'ordonnance de non-conciliation du 4 janvier 1982 que comme élément de l'évaluation de la pension alimentaire dont le juge aux affaires matrimoniales était saisi;
que l'arrêt du 26 mars 1982, statuant sur l'appel de cette ordonnance, a modifié le montant de cette pension alimentaire, sans mettre à la charge de M. Y... une obligation de paiement de ladite somme;
Et attendu que la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 23 juin 1988, intervenue le 29 novembre 1989, prive cet arrêt de l'autorité de chose jugée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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