Cour de cassation, 01 septembre 1987. 87-83.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-83.486
jurisprudence.case.decisionDate :
1 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 20 mai 1987, qui a ordonné son renvoi devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentative de vol qualifié ;
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle en date du 29 mai 1985 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution sur commission rogatoire en date du 27 février 1986 ainsi que de toute la procédure subséquente ;
alors que, pour notifier une inculpation nouvelle portant sur les mêmes faits autrement qualifiés, le magistrat instructeur est tenu de procéder conformément aux dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en notifiant à M. une nouvelle inculpation du chef de tentative de vol aggravé et en l'entendant sur ces faits sans avoir préalablement convoqué ses conseils désignés et mis le dossier de la procédure à leur disposition, le magistrat instructeur a méconnu le principe sus-énoncé ; qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater cette irrégularité et de prononcer la nullité de ce procès-verbal et de toute la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par décision du 18 décembre 1985, la Chambre d'accusation, désignée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans le cadre d'une procédure de règlement de juges, a ordonné un supplément d'information aux fins notamment de procéder à l'inculpation de M. du chef de tentative de vol aggravé criminel ;
Attendu que le 27 février 1986, le juge d'instruction du Tribunal de Bastia, commis rogatoirement par le conseiller délégué par la Chambre d'accusation, a dressé un procès-verbal de première comparution, et inculpé M. de tentative de vol aggravé criminel ;
Attendu qu'en cet état, le juge qui a procédé conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale n'était pas tenu de recourir aux formalités de l'article 118 du même Code, qui ne sont obligatoires que lorsque l'inculpation nouvelle, portant, comme en l'espèce, sur les mêmes faits autrement spécifiés, est notifiée au cours d'un simple interrogatoire ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office les procès-verbaux de transport sur les lieux dressés les 24 mai et 2 juin 1982 (pièces cotées D.39 et D.41) qui font état des déclarations faites au cours de ces transports par les inculpés et certains témoins, sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier des déclarations des personnes entendues ;
alors que la Chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ces procès-verbaux qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contiennent de véritables interrogatoires des inculpés et témoins, qui n'ont pas été reçus dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait ces pièces et d'annuler celles-ci, la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, au cours des opérations de transport sur les lieux relatées dans les procès-verbaux des 24 mai et 2 juin 1982, le juge d'instruction s'est borné à des vérifications ou constatations matérielles ayant pour objet de reconstituer les circonstances de l'infraction, sans qu'il ait été procédé à des interrogatoires ou confrontations ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'interrogatoire en date du 21 octobre 1982 (pièce cotée D.52) et de toute la procédure subséquente ;
alors qu'il appartient à la Chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité d'office ; que l'article 117 ancien du Code de procédure pénale prévoyait que lorsqu'un inculpé désignait plusieurs conseils sans préciser lequel d'entre eux devait recevoir les convocations et notifications, celles-ci devaient être adressées au conseil le premier choisi ; qu'en l'espèce, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur en date du 18 mai 1982, M. avait désigné Me S., avocat au barreau de Bastia, puis, par lettre du 15 juillet 1982, Me M., également avocat à Bastia ; que, dès lors, l'interrogatoire en date du 21 octobre 1982, auquel il a été procédé sans que Me S. ait été convoqué, est nul ainsi que toute la procédure subséquente, et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de le constater" ;
Attendu que le procès-verbal de confrontation critiqué ne concerne pas le demandeur, qu'il s'agit d'une confrontation entre son coinculpé C. G. et un témoin ;
Que, dès lors, M. ne saurait se faire grief de l'irrégularité alléguée ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal en date du 30 août 1982 d'interrogatoire de l'inculpé (pièce cotée D.49) ;
alors que le procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que deux signatures, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du juge ; qu'il appartenait à la Chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer, même d'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code, que chaque page des procès-verbaux doit être signée du juge, du greffier et de l'inculpé, qu'il résulte de l'article 107 qu'est non avenu le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ;
Attendu qu'il ressort de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que le procès-verbal d'interrogatoire en date du 30 août 1982 par lequel l'inculpé a été entendu ne porte que deux signatures ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation aurait dû, même d'office, constater que ledit procès-verbal était non avenu et ordonner le retrait de cette pièce du dossier de la procédure, ainsi que le prescrit l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Qu'en omettant de procéder ainsi et de reconnaître le vice qui affectait la pièce incriminée, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertises confiées, par deux ordonnances en date des 1er février 1986, aux docteurs S. et B., ce dernier, étant expert non inscrit sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, n'ayant pas prêté serment ;
alors, d'une part, que, lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce l'ordonnance désignant le docteur B., expert non inscrit, pour procéder à l'examen psychologique de l'inculpé M., ne comporte aucun motif ; que, dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité desdites désignations ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
alors, d'autre part, que, lorsque l'expert désigné ne figure sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale, il doit prêter serment devant le juge d'instruction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'aucune pièce de la procédure ne relate la prestation de serment de cet expert devant le juge d'instruction ; que, dès lors, l'expertise diligentée par le docteur B. est nulle ainsi que toute la procédure subséquente, et qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de procédure, de prononcer cette nullité, même d'office" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis, soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur l'une des listes dressées par les Cours d'appel ; qu'à titre exceptionnel les juridictions peuvent choisir, par décision motivée des experts ne figurant sur aucune de ces listes ;
Attendu que par deux ordonnances en date du 1er février 1986 le juge d'instruction, agissant sur commission rogatoire de la Chambre d'accusation, a notamment désigné le docteur B. pour procéder aux examens médico-psychologique et psychiatrique de M. ;
Attendu que le docteur B. n'est inscrit sur aucune des listes d'experts prévues par l'article 157 précité ; que si le magistrat instructeur lui a fait prêter serment, tel que cela résulte des mentions des ordonnances, il n'a pas motivé le choix exceptionnel d'un expert, non inscrit sur une liste, auquel il procédait ;
Attendu que la Chambre d'accusation, en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'expertise ordonnée, et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, a méconnu les dispositions susvisées
Qu'il s'ensuit que la cassation est également encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;
Et pour le cas où la Chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra R. M. devant la Cour d'assises du département de l'Hérault ;
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