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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 , 1 et 2 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2001), que les locaux à usage d'hôtel pris à bail par la société Grand Hôtel de la Brèche ont fait l'objet d'un arrêté municipal de mise en conformité avec la réglementation en vigueur ; que l'une des deux bailleresses, la SCI Les Hôtels réunis de l'Ouest , après avoir financé sa part de travaux, a assigné la locataire pour en obtenir le remboursement ;
Attendu que, pour condamner la société Grand Hôtel de la Brèche à rembourser à la SCI bailleresse une certaine somme au titre des travaux de mise en conformité des locaux loués, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la commune intention des parties et, qu'en stipulant la clause selon laquelle toutes les réparations grosses et menues qui pourraient devenir nécessaires seraient à la charge du preneur, les parties ont entendu y inclure tous les travaux quelle que soit leur importance, ceux imposés par l'administration devant être considérés comme étant devenus nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la SCI Les Hôtels réunis de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Hôtels réunis de l'Ouest à payer à la société Grand Hôtel de la Brèche la somme de 1 900 euros, rejette la demande de la SCI Les Hôtels réunis de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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