Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-12.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.605
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° Q 20-12.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
L'Institut de développement de la Bourgogne (IDEB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-12.605 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Institut de développement de la Bourgogne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut de développement de la Bourgogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut de développement de la Bourgogne et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Institut de développement de la Bourgogne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] [N] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SA Institut de Développement Économique de la Bourgogne à payer à M. [L] [N] les sommes de 120.000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 24.154,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.415,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, 7.859,04 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, et 72.813,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015 ;
Aux motifs que « la lettre de licenciement précitée est ainsi rédigée :« (
) Vous avez été embauché à compter du 20 mai 1999, en qualité de Directeur. Le 12 juin 2014, lors d'une réunion des membres du conseil d'administration en présence de notre commissaire aux comptes et de notre conseil juridique, après un rappel du caractère confidentiel de la réunion, comme il est d'usage en de telles circonstances, vous avez été invité à quitter la réunion. Alors que vous étiez sorti, nous nous sommes rendu compte de la présence de votre téléphone portable sur la table. Nous avons alors découvert que vous aviez procédé à l'enregistrement de nos conversations. Nous considérons comme particulièrement grave cet acte qui trahit la confiance que nous avions pu vous témoigner. Ce comportement, particulièrement incompatible avec les qualités attendues d'un directeur des participations, est de nature à vous discréditer auprès des représentants de nos actionnaires et nuit à l'image et à la réputation de la société. En outre, il compromet la confidentialité des informations qui vous sont confiées de droit ou bien obtenues sans notre consentement, voire pire, avec notre formel désaccord, ce qui n'est pas acceptable. Ainsi, nous avons également appris qu'à plusieurs reprises, vous avez méconnu votre obligation de confidentialité en révélant auprès de nos cercles de travail, des propos confidentiels et en précisant des informations auxquelles vous n'aviez pas accès. Ces agissements délibérés sont inadmissibles de votre part, qui plus est en ces moments de réflexion sur l'avenir de l'entreprise pendant lesquels il est important que les informations confidentielles ne sortent pas du contexte et du cercle des actionnaires afin de ne pas porter préjudice à l'entreprise. En tout cas, ils ont affecté irrémédiablement l'indispensable confiance à notre relation de travail. L'ensemble de ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, ce qui démontre sans conteste qu'ils sont constitutifs d'une faute grave. Nous devons en effet mettre un terme à notre relation de travail immédiatement (...) » ; que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que sur le second grief, que la lettre de licenciement ne précise ni la date ni la nature des faits décrits comme la révélation à des tiers de propos confidentiels ou d'informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès ; que la SA IDEB ne fournit à ce sujet aucun document justificatif ; que la réalité matérielle de ce grief n'est donc pas établi ; qu'en ce qui concerne le premier grief, tout aussi contesté par M. [N], la seule pièce soumise à l'appréciation de la cour est un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qui énonce que : - bien que le quorum requis n'ait pas été atteint, les membres présents ont demandé au président, [B] [W], de maintenir la réunion « à titre purement informatif et non décisionnel », - les présents ont débattu de deux points inscrits à l'ordre du jour, M. [N], admis à assister à la réunion, étant intervenu sur l'un d'eux, - le président a invité M. [N] et son collègue, M. [H], à quitter la salle de réunion, - les présents ont discuté, notamment, des suites et conséquences éventuelles d'une décision d'orientation en gestion extinctive et de mise en place d'un mandat de gestion, - le président et les autres participants présents ont constaté que le téléphone de M. [N] était resté sur la table de conférence et était demeuré allumé, l'application « dictaphone/enregistrement » étant activée et les précédents débats ayant été enregistrés ; que le procès-verbal est revêtu de la signature de [B] [W], président et représentant du Conseil Régional de Bourgogne, et de [Y] [X], représentant de la BPI France Investissement et de la BPI France Financement ; qu'était également présent, selon ce document, [G] [I], représentant de la Caisse d'Epargne, également associée, ainsi que divers tiers : le représentant de la société KPMG, commissaire aux comptes, l'expert-comptable [G] [M] et l'avocate [E] [P] ; que le procès-verbal a été établi conformément aux articles R. 225-22 et R. 225-23 du code de commerce en ce qu'il indique le nom des administrateurs présents et est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ; que cependant, l'article 1359 du code civil n'exige un écrit que pour prouver outre ou contre un écrit établissant un acte juridique ; que ce texte est inapplicable au procès-verbal en cause dès lors qu'il est invoqué pour prouver non la teneur d'une délibération, mais un simple fait juridique ; que sa valeur probante peut donc être discutée devant la cour ; qu'il ne ressort pas de façon certaine des termes du procès-verbal que l'ensemble des présents ont constaté eux-mêmes l'état du téléphone de M. [N] ; qu'aucun administrateur présent n'a établi d'attestation pour corroborer ces termes ; que le procès-verbal est imprécis en ce qui concerne la teneur de ce qui aurait été enregistré, ce qui ne permet pas de déterminer si l'enregistrement a commencé dès le début de la réunion ou seulement après que M. [N] soit sorti de la salle ; que cette précision est pourtant importante pour apprécier si l'enregistrement a été clandestin ou si, au contraire, il a été effectué au vu et au su des personnes présentes, par exemple pour faciliter la rédaction ultérieure du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées ; qu'à supposer établi le fait matériel de l'enregistrement, il serait douteux que ce fait ait revêtu un caractère fautif, d'autant que, selon le procès-verbal, les débats qui ont suivi la sortie de M. [N] n'étaient pas relatifs à sa situation personnelle, mais aux suites éventuelles d'une décision d'orientation en gestion extinctive et de la mise en place d'un mandat de gestion ; que contrairement au conseil de prud'hommes, la cour en déduit que le licenciement n'a été justifié ni par une faute grave, ni par une cause fautive réelle et sérieuse » ;
1°) Alors que la lettre de licenciement doit énoncer un grief précis, matériellement vérifiable, peu important l'absence de mention de la date des faits ; qu'en jugeant que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement et visant une violation de l'obligation de confidentialité par révélation auprès de cercles de travail de l'employeur de propos confidentiels et d'informations auxquelles le salarié n'avait pas accès, n'était pas établi, motifs pris de ce que la lettre de licenciement ne précisait ni la date ni la nature des faits décrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour déclarer le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, que « l'article 1359 du code civil n'exige un écrit que pour prouver outre ou contre un écrit établissant un acte juridique ; que ce texte est inapplicable au procès-verbal en cause dès lors qu'il est invoqué pour prouver non la teneur d'une délibération, mais un simple fait juridique ; que sa valeur probante peut donc être discutée », sans avoir invité au préalable les parties, qui n'avaient jamais invoqué ni dans leurs écritures ni à l'audience un tel moyen, à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration font foi des mentions qu'ils contiennent sauf preuve contraire ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, que « l'article 1359 du code civil n'exige un écrit que pour prouver outre ou contre un écrit établissant un acte juridique ; que ce texte est inapplicable au procès-verbal en cause dès lors qu'il est invoqué pour prouver non la teneur d'une délibération, mais un simple fait juridique ; que sa valeur probante peut donc être discutée », et qu'il ne ressortait pas de façon certaine des termes du procès-verbal que l'ensemble des présents avaient constaté eux-mêmes l'état du téléphone de M. [N], la cour d'appel a violé l'article R. 225-23 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
4°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 12 juin 2014 précisait que « Monsieur [B] [W] et les administrateurs et les personnes présentes à la réunion constatent alors que le téléphone portable de Monsieur [L] [N] est resté en place sur la table de conférence et que ce téléphone est demeuré allumé il est constaté également que l'application « dictaphone/enregistrement « est activée et qu'en conséquence les débats qui précèdent ont été enregistré » ; qu'en affirmant qu'il ne ressort pas de façon certaine des termes du procès-verbal que l'ensemble des présents ont constaté eux-mêmes l'état du téléphone de M. [N], pour en déduire que le fait matériel de l'enregistrement ne revêtait pas un caractère fautif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) Alors que constitue une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un directeur des participations d'enregistrer sur son téléphone portable une délibération du conseil d'administration de la société, et donc des informations confidentielles, lorsqu'il lui avait été demandé de quitter la salle de réunion ; qu'en constatant qu'il résultait du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 12 juin 2014 que le président avait invité M. [N] a quitté la salle de réunion, que les présents avaient discuté, notamment, des suites et conséquences éventuelles d'une décision d'orientation en gestion extinctive et de mise en place d'un mandat de gestion et que le président et les autres participant présents avaient constaté que le téléphone de M. [N] était resté sur la table de conférence et était demeuré allumé, l'application « dictaphone /enregistrement » étant activée et les précédents débats ayant été enregistrés, et en décidant néanmoins que le licenciement de M. [N] n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause fautive réelle et sérieuse, motifs pris de ce que « le procès-verbal est imprécis en ce qui concerne la teneur de ce qui aurait été enregistré, ce qui ne permet pas de déterminer si l'enregistrement a commencé dès le début de la réunion ou seulement après que M. [N] soit sorti de la salle ; que cette précision est pourtant importante pour apprécier si l'enregistrement a été clandestin ou si, au contraire, il a été effectué au vu et au su des personnes présentes, par exemple pour faciliter la rédaction ultérieure du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
6°) Alors que constitue une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un directeur des participations d'enregistrer sur son téléphone portable une délibération du conseil d'administration de la société, et donc des informations confidentielles, lorsqu'il lui avait été demandé de quitter la salle de réunion ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [N] n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause fautive réelle et sérieuse, motifs pris de ce que « le procès-verbal est imprécis en ce qui concerne la teneur de ce qui aurait été enregistré, ce qui ne permet pas de déterminer si l'enregistrement a commencé dès le début de la réunion ou seulement après que M. [N] soit sorti de la salle ;
que cette précision est pourtant importante pour apprécier si l'enregistrement a été clandestin ou si, au contraire, il a été effectué au vu et au su des personnes présentes, par exemple pour faciliter la rédaction ultérieure du procès-verbal des débats », sans avoir constaté que M. [N] avait pour mission de rédiger ultérieurement le procès-verbal de réunion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et des articles L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
7°) Alors que constitue une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un directeur des participations d'enregistrer sur son téléphone portable une délibération du conseil d'administration de la société, et donc des informations confidentielles, alors qu'il lui avait été demandé de quitter la salle de réunion ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [N] n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause fautive réelle et sérieuse, aux motifs inopérants qu'« à supposer établi le fait matériel de l'enregistrement, il serait douteux que ce fait ait revêtu un caractère fautif, d'autant que, selon le procès-verbal, les débats qui ont suivi la sortie de M. [N] n'étaient pas relatifs à sa situation personnelle, mais aux suites éventuelles d'une décision d'orientation en gestion extinctive et de la mise en place d'un mandat de gestion », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et des articles L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
8°) Alors que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 18, Prod.), la société IBEB faisait valoir que M. [N] réclamait 20 mois de salaire à titre d'indemnisation de son licenciement sans justifier d'un préjudice correspondant à ce montant et qu'il produisait des bulletins de salaire établissant qu'il avait été embauché par un nouvel employeur dès le mois de février 2015 ; qu'en fixant à la somme de 120.000 euros, correspondant à 15 mois de salaire, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard