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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-3-11, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ; qu'il résulte du second que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 122-3-11 est réputé à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... a été employé par la société ADP, en qualité de régleur monteur sur transfert, du 9 avril 1996 au 28 juillet 1996, selon un contrat à durée déterminée en date du 4 avril 1996 motivé par "l'attente de titulaire pour le poste", puis du 1er septembre 1996 au 31 août 1998, selon un contrat à durée déterminée motivé par la mise en place d'une structure nouvelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation au paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que le contrat de travail à durée déterminée intervenu dans le cadre des dispositions concernant les contrats initiative-emploi qui a été consenti à M. X... et qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail apparaît conforme à la réglementation applicable à la matière et ne doit pas donner lieu à une requalification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion de deux contrats à durée déterminée, le premier motivé par "l'attente du titulaire du poste", le second en raison de "la mise en place d'une structure nouvelle" ne respectait pas la période légale d'attente prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société ADP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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