Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-17.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.473
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que la société Lavipharm a acquis le 28 avril 1997, 90 % du capital de la société Inocosm laquelle avait trois secteurs d'activité, un secteur "mélange de poudres", un secteur consacré à la recherche et un secteur destiné à la fabrication et à la commercialisation de produits naturels ;
que le même jour, était signée une promesse d'achat et de vente portant sur les 10 % du capital par M. X..., ancien président directeur général de la société Inocosm ; qu'après la découverte d'une fraude dans la commercialisation des produits naturels et de synthèse relevant du secteur "mélange de poudres", les nouveaux dirigeants ont arrêté l'activité de cette société et ont déclaré l'état de cessation des paiements, laquelle a conduit au prononcé de la liquidation judiciaire, le 6 août 1997 ;
que la société Lavipharm a assigné les anciens actionnaires de la société Inocosm en annulation des différents contrats et en restitution du prix de vente des actions ; que la cour d'appel, sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles des actions, a prononcé la nullité des contrats de cession d'actions et condamné les cédants à restituer le prix de cession des actions à la société Lavipharm ;
Attendu que les sociétés Banexi Ventures, Creadefi, Sopogest, MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Lavipharm International, alors, selon le moyen :
1 / que le cessionnaire ne peut obtenir la nullité de la cession de contrôle de la société que si est établie l'impossibilité absolue de la société d'exercer l'activité économique constituant son objet social ;
qu'en retenant, pour prononcer la nullité, l'erreur sur la possibilité de poursuivre dans des conditions régulières l'activité dominante de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue de la société cédée de poursuivre toute activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
2 / que dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que Inocosm était toujours en mesure d'avoir une activité économique, laquelle n'était pas exclusivement limitée à la vente de produits dits naturels mais incluait des produits synthétiques, et que le dépôt de bilan de Inocosm n'était pas la conséquence d'une réalisation prétendument impossible de l'objet social mais d'une stratégie de Lavipharm pour reprendre à moindre coût les actifs relatifs à l'activité gliadine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
3 / qu'en se contentant, pour prononcer la nullité, d'affirmer qu'à partir du moment où le secteur "mélange de poudres" serait arrêté, la pérennité de la société ne pouvait qu'être entravée de manière sensible et que la fraude ne pouvait que conduite les clients à se détourner de cette société, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel, qui constatait que seule la production de la gliadine et de céramides avait été un élément déterminant du consentement de Lavipharm expressément introduit dans le champ contractuel, ne pouvait par ailleurs retenir comme élément déterminant le secteur mélanges de poudres "encore que ce caractère déterminant n'ait été expressément stipulé ni au cours des négociations, ni lors de l'acte de cession" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code civil ;
5 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constatait que seule la production de gliadine et de céramides avait été un élément déterminant du consentement de Lavipharm expressément introduit dans le champ contractuel, ne pouvait pas considérer que le consentement de Lavipharm aurait été déterminé par le secteur mélange de poudres du seul fait de l'important chiffre d'affaires généré par ce dernier et des travaux et investissements réalisés sur l'usine de Trappes sans constater que cet élément prétendument déterminant avait été porté à la connaissance de cocontractants de Lavipharm ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
6 / qu'il ressortait des conclusions de M. Yves Z... et du rapport d'audit réalisé pour et à la demande de Lavipharm que la gliadine dont il se prévalait, activité déterminante pour cette dernière, était produite sur le site de Trappes ; qu'en considérant que les investissements réalisés sur l'usine de Trappes traduisaient le caractère déterminant par Lavipharm du secteur mélange de poudres, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
7 / qu'il était soutenu dans les écritures que le rapport d'activité d'Inocosm pour le mois de juin 1997 établi par le nouveau directeur général M. A... désigné par Lavipharm suite à la cession et une note interne du 10 juillet 1997 de ce même directeur révélaient que la stratégie de la nouvelle équipe était uniquement dirigée vers le développement de l'activité d'extraction et de commercialisation de matières premières et notamment de la gliadine, au détriment de l'activité "mélanges poudres", négligées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen lequel était de nature à établir que l'activité "mélanges poudres" n'était pas l'élément déterminant de l'acquisition, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
8 / que, la cour d'appel, qui constatait que seule la production de la gliadine et des céramides avait été un élément déterminant du consentement de Lavipharm expressément introduit dans le champ contractuel, ne pouvait, pour prononcer la nullité, retenir comme élément déterminant le secteur "mélange de poudres" encore que ce caractère déterminant n'ait été expressément stipulé ni au cours des négociations, ni lors de l'acte de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du Code civil ;
9 / que, la cour d'appel, qui constatait que seule la production de la gliadine et des céramides avait été un élément déterminant du consentement de Lavipharm expressément introduit dans le champ contractuel, ne pouvait pas considérer que le consentement de Lavipharm ait été déterminé par le secteur mélange de poudres du seul fait de l'important chiffre d'affaires généré par ce dernier et des travaux et investissements réalisés sur l'usine de Trappes, sans constater que cet élément prétendument déterminant avait été porté à la connaissance des cocontractants de Lavipharm ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
10 / que le dol commis par l'une des parties contractantes ne saurait justifier le prononcé de la nullité du contrat à l'égard des autres parties, sauf à établir que le dol a emporté erreur sur les qualités substantielles ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens ne peut donc conduire qu'à une cassation totale de l'arrêt, par application de l'article 623 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le secteur d'activité "mélange de poudres" de la société Inocosm, lequel représentait plus de 60 % du chiffre d'affaires et était en constante progression, avait été déterminant de la décision d'acquérir les actions de cette société et que seuls les agissements dolosifs d'un de ses dirigeants, découverts après la prise de contrôle, avaient entraîné l'arrêt de l'activité du secteur "mélange de poudres", la déclaration de l'état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu déduire que la nullité de la cession de la totalité des actions était acquise, l'erreur sur la qualité substantielle des actions ayant empêché la société Lavipharm de poursuivre, dans des conditions régulières, l'activité économique constituant l'objet principal et dominant de la société Inocosm ; qu'elle a ainsi, répondant par des motifs pertinents aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Banexi Ventures et Creadefi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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