Cour de cassation, 18 décembre 2013. 13-15.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-15.626
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de l'élection de la délégation unique du personnel de la société Korian Les Tybilles, la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC a présenté la candidature de M. X... ; que le syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, en soutenant que le salarié n'avait pas une ancienneté suffisante ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat, le tribunal retient qu'en vertu de l'article R. 2314-28, alinéa 2, du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, dont relève la contestation de l'ancienneté du salarié candidat, doivent être formées dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, que le point de départ du délai de trois jours est le jour de l'affichage de la liste électorale, si cet affichage a été fait régulièrement par l'employeur et, au plus tard, quatre jours avant la date prévue pour l'élection, qu'alors que le premier tour des élections s'est tenu le 12 février 2013, la requête déposée le 12 février 2013 est manifestement forclose ;
Attendu cependant que la contestation de l'éligibilité, fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ;
Q'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré entachée de forclusion la requête du syndicat CFDT SANTE SOCIAL 92 en annulation de la candidature de Monsieur Grégory X... pour les élections de la délégation unique du personnel de la société Korian Les Tybilles ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de sa déclaration au greffe, le syndicat CFDT SANTÉ SOCIAL 92 conclut à l'inéligibilité de Monsieur Grégory X... au motif qu'il est employé de la société depuis le 7 août 2012, et n'avait par conséquent pas l'ancienneté d'un an avant le premier tour des élections de la délégation unique du personnel qui s'est tenu le 12 février 2013 ainsi que cela est prescrit à l'article L. 2314-16 du code du travail ; sur interpellation du juge à l'audience, les parties ont été amenées contradictoirement à discuter de la tardiveté du dépôt de la requête et en réponse, le syndicat CFDT SANTÉ SOCIAL 92 a soutenu qu'elle l'avait valablement déposée dans le délai de quinze jours ; cependant, à la suite de l'article R. 2314-28 alinéa 2 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat - et au nombre desquelles appartient la contestation de l'ancienneté du salarié candidat - doivent être formées dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, le point de départ du délai de trois jours est le jour de l'affichage de la liste électorale, si cet affichage a été fait régulièrement par l'employeur et, au plus tard, quatre jours avant la date prévue pour l'élection ; alors que le premier tour des élection s'est tenu le 12 février 2013, la requête déposée le 12 février 2013 est manifestement forclose ;
ALORS QUE la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection et peut être introduite dans les quinze jours suivant le scrutin ; que le tribunal a déclaré le syndicat CFDT forclos aux motifs que la contestation aurait du être formée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation, qui portait sur l'éligibilité d'un candidat, pouvait être introduite dans les quinze jours suivant l'élection, le tribunal a violé l'article R 2314-28 alinéa 3 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE d'une part, le délai de contestation ne peut commencer à courir qu'à compter de la publication effective et régulière de la liste électorale, d'autre part que le jour de la publication ne compte pas et qu'enfin, le recours prévu par l'article R 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ; que le tribunal, qui n'a pas recherché ni a fortiori précisé à quelle date la liste électorale aurait été effectivement publiée et donc à partir de quelle date le délai aurait commencé à courir, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 2314-28 du code du travail.
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