Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.261
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, venant aux droits du Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM Provence Côte d'Azur, venant aux droits du Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y..., veuve X..., à l'encontre de qui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, a engagé une procédure de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2000) rendu en dernier ressort, de rejeter son incident tendant à la déchéance des poursuites ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le second original de la sommation porte la date du 3 décembre 1997, le jugement retient, à bon droit, que les mentions de cet acte qui font foi jusqu'à inscription de faux, justifient de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 688 du Code de procédure civile dans le délai imparti par ce texte, sans avoir égard à la mention portée sur la copie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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