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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de BOURG-EN-BRESSE, du 9 décembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions aux dispositions relatives aux règles sur le chômage du premier mai et sur son indemnisation, à seize amendes de 800 francs chacune ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Que, pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué était susceptible d'appel et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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