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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que, pour débouter partiellement la société Cofinoga (la banque) de sa demande en paiement dirigée contre Mme X..., à laquelle elle avait consenti une ouverture de crédit soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la cour d'appel, devant laquelle, comme en première instance, l'intéressée n'avait pas comparu, a prononcé contre la banque la déchéance "de plein droit" des droits aux intérêts après avoir relevé d'office la méconnaissance par celle-ci des prescriptions du second alinéa du texte précité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofinoga ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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