Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-15.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.896
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Internationale de la chaussure (CIC), société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la Direction départementale du travail des Landes, dont le siège est Cité Galliane, BP 402, 40012 Mont-de-Marsan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présent : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Internationale de la chaussure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la Direction départementale du travail des Landes a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité à Saint-Paul les Dax par la Compagnie internationale de la chaussure; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail sur lequel était fondée la demande et sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, saisi de questions préjudicielles portant sur la légalité de cet article se soit prononcé;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a écarté la contestation soulevée à propos de la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail;
Attendu cependant que par trois arrêts du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article R. 262-1-1 du Code du travail, en vertu duquel le Directeur départemental du travail avait agi;
Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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