jurisprudence.case.fullText
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11521 F
Pourvoi n° P 17-16.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SME environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SME environnement ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié et débouté le salarié de ses demandes ;
Aux motifs propres que M. Y... a été licencié pour faute grave définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise l'absence injustifiée du salarié à son poste du 22 au 26 septembre 2014 et l'absence de réponse aux demandes de justificatifs des 24 et 29 septembre 2014, générant de graves perturbations dans l'entreprise et ce alors que le salarié avait déjà été rappelé à l'ordre pour un motif similaire le 13 août 2014 ; qu'il ne conteste pas avoir été absent du 22 au 26 septembre 2014 ; que s'il justifie de la date d'un vol retour du Cameroun le 24 septembre 2014, dont il peut être considéré qu'il s'agisse de son propre vol retour bien que cela ne soit pas justifié, il ne démontre nullement d'une part que son état de santé qui l'a amené à consulter un médecin au Cameroun le 18 septembre 2014, l'empêchait de revenir en France dans les délais lui permettant de reprendre le travail à la date prévue, d'autre part qu'il ait à un quelconque moment réservé un vol lui permettant ce retour, vol qui aurait dû être annulé pour raison de santé ; qu'il apparaît encore que rien ne permet de relier les difficultés de trafic ferroviaire entre Annecy et Annemasse le 25 septembre 2014 et l'absence de M. Y... à son poste le même jour et plus encore le 26 septembre ; que l'absence de M. Y... est dès lors totalement injustifiée ; qu'une telle défaillance du salarié était imprévisible tant dans sa survenance que dans sa durée pour l'employeur qui n'a même pas été averti M. Y... ni avant le 22 septembre, ni spontanément avant sa reprise du 29 septembre, son supérieur ayant seul réussi à le joindre le 25 septembre seulement, sans obtenir son retour au travail ; que la société SME Environnement a donc dû faire face dans l'urgence et sans connaître la durée du remplacement nécessaire, à l'absence de son salarié dont le poste est indispensable à la réalisation de la tournée de collecte à laquelle il est affecté, et a dû recourir au remplacement en urgence en interne puis à l'intérim ; que cette désinvolture du salarié a perduré en dépit de son retour sur le territoire français après le 24 septembre 2014 puisqu'il ne s'est présenté au travail que le 29 septembre, n'a pas contacté son employeur et n'a par ailleurs pas donné suite à la demande de justificatif de son absence, adressé par courrier par son employeur ; que ce comportement fautif s'inscrit en outre dans la suite d'une précédente absence à un rendez-vous avec la directrice d'exploitation ayant donné lieu à lettre de rappel le 13 août 2014 ; que compte tenu de ce précédent et de la désorganisation générée par des absences imprévisibles pour l'employeur, le manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et est constitutif d'une faute grave ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'il ne peut être soutenu que la société aurait tardé à engager la procédure de licenciement, retirant ainsi son caractère de gravité à la faute commise, dès lors d'une part que la procédure a été engagée par remise en mains propres du courrier de convocation à entretien préalable et de mise à pied conservatoire, le 8 octobre 2014, soit moins de deux semaines après la constatation de l'ampleur de l'absence de M. Y..., d'autre part que ce dernier a été mis dans la possibilité de justifier son absence par courrier du 29 septembre 2014, auquel il n'a pas donné suite, la société étant alors légitime, après ce dernier délai, à engager la procédure ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs éventuellement adoptés que la société SME démontre en produisant le cahier des clauses administratives particulières du marché de la communauté de communes de Chautagne, que les sanctions et pénalités encourues en cas de non réalisation de son contrat sont importantes ;
Alors que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne peut donc l'invoquer, l'employeur qui connait les manquements du salarié et le laisse reprendre son travail ; que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement vise l'absence injustifiée du salarié du 22 au 26 septembre 2014 et de réponse aux demandes de justificatifs des et 29 septembre, générant de graves perturbations, après un rappel à l'ordre pour un motif similaire le 13 août 2014 ; qu'elle retient qu'une absence injustifiée et imprévisible ayant contraint l'employeur à faire face dans l'urgence sans connaître sa durée à l'absence du salarié dont le poste est indispensable à la réalisation de la tournée de collecte, en le remplaçant en interne puis par l'intérim ; que cette désinvolture a perduré, le salarié s'étant présenté au travail le 29 septembre sans contacter l'employeur ni donner suite à la demande de justificatif adressée par courrier, après une précédente absence à un rendez-vous avec la directrice d'exploitation ayant donné lieu à lettre de rappel le 13 août 2014 ; que le 8 octobre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et l'a mis à pied conservatoire, moins de deux semaines après la constatation de l'ampleur de son absence ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur, connaissant le comportement du salarié, l'avait laissé reprendre son poste le 29 septembre et maintenu jusqu'au 8 octobre, ce comportement n'ayant donc empêché ni la reprise ni le maintien à son poste, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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