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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-86.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.551

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 3 juillet 2001 qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat et tentative d'assassinat a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ou son avocat en la cour désigné au titre de l'aide juridicitonnelle n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz