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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004), que la société Sodesup, maître d'ouvrage délégué pour l'édification d'un magasin de grande surface, a souscrit auprès de la société Zurich international une police "Tous risques chantiers" ; que la société Mecka frigo s'est vu confier le lot "fournitures et installation d'équipements frigorifiques" et la société OPPI, aux droits de laquelle se trouve la société Mather et Platt, assurée auprès de la société UNAT, aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe, le lot "sprinklers" ; qu'avant la réception de l'ouvrage, le local technique réalisé par la société Mecka frigo a été inondé lors de la mise en eau du réseau des sprinklers, et la société Zurich international a versé une indemnité à la société Mecka frigo en réparation de son préjudice, puis en a demandé le remboursement à la société Mather et Platt, la société Mecka frigo sollicitant le
remboursement de la franchise demeurée à sa charge ; que la société Sodesup a demandé la réparation de son propre préjudice à la société Mather et Platt et à son assureur la société AIG Europe ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que les divers experts des assureurs et l'expert judiciaire avaient retenu que l'origine du sinistre résidait dans l'absence d'une tête de "sprinkler" et que, la réception de l'ouvrage n'étant pas encore intervenue lors de la survenance du dommage, la société Mather et Platt, propriétaire, responsable et gardienne du "sprinkler" ne rapportait pas la preuve de la survenance d'une cause étrangère, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la responsabilité de la société Mather et Platt était engagée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant condamné la société AIG Europe à réparer le préjudice subi par la victime, dans les limites de sa police, le moyen manque en fait ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les recours de la société Zurich international et de la société Mecka frigo à l'encontre de la société Mather et Platt, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat d'assurance "tous risques chantiers" que les dommages matériels subis par les assurés, c'est-à-dire toutes les entreprises travaillant sur le chantier, étaient couverts sans que soit prévu un recours contre l'entreprise à l'origine du sinistre, celle-ci étant elle-même l'un des assurés, au contraire de ce qui était prévu pour la responsabilité civile envers les tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Mecka frigo et Mather et Platt, agissant sur le même chantier, ne sont liées, entre elles, par aucun contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant condamné in solidum la société AIG Europe, dans les limites de sa police, et la société Mather et Platt à réparer le préjudice subi par la société Sodesup, la cour d'appel retient que la société AIG Europe devra garantir de toutes condamnations la société Mather et Platt ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une limitation de garantie n'était pas opposable à l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la société Mecka frigo à l'encontre de la société Mather et Platt, et celle de la société AIG Europe à l'encontre de la société Mather et Platt, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Zurich international aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Mather et Platt aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Zurich international à payer la somme de 2 000 euros à la société Sodesup et rejette la demande de la société AIG Europe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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