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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-17.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.483

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse divorcée Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. Jean, Daniel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Colmar, 18 mai 1990) qui ont estimé, par une interprétation des stipulations du contrat de mariage des époux Z..., que la société d'acquêts ayant existé entre eux ne s'étendait pas aux immeubles, de sorte que le bien immobilier, sis ..., dont M. Jean Daniel Y... s'était rendu acquéreur au cours du mariage ne faisait pas partie de la masse commune ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz